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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1245

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 14


I. – Alinéa 64

1° Après les mots :

du présent II, 

insérer les mots :

pour les taxes mentionnées au 1° de l’article 1010,

2° Remplacer les mots :

la déclaration de la taxe

par les mots :

leur déclaration

II.- Alinéa 65

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’option est exercée conjointement pour les deux taxes mentionnées au précédent alinéa et s’applique à l’ensemble des véhicules utilisés par le redevable.

III. – Après l’alinéa 158

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

6° bis L’article 1010 quinquies, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, est ainsi modifié :

a) Au II :

i) le B est abrogé ;

ii) le dernier alinéa du C est supprimé ;

b) Le second alinéa du III est supprimé ;

IV. – Alinéa 207

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le 6° bis et le b du 8° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintégrer en première partie du projet de loi de finances une disposition adoptée à l’Assemblée nationale en deuxième partie, résultant de l’amendement n° II-3586, devenu l’article 45 decies du présent projet de loi, relative aux taxes annuelles sur les véhicules à moteur : taxe spéciale sur les véhicules routiers (TSVR) et taxe sur les véhicules de sociétés (TVS).

En effet, l’article 14 du projet de loi procède à une refonte de ces impositions. En outre, il est nécessaire d’adapter sa mise en œuvre.

Le projet de loi de finances prévoit, pour la liquidation de ces taxes, la possibilité d’un calcul forfaitaire, sur une base trimestrielle, de la proportion annuelle d’utilisation d’un véhicule. Ce mode de calcul, qui n’existe pas aujourd’hui pour la TSVR et qui constitue le mode de calcul de droit commun pour la TVS, devient un mode de calcul optionnel pouvant se substituer au mode de calcul journalier, plus favorable au redevable, que le projet de loi institue comme mode de calcul de droit commun.

Dans une optique de simplification, l’amendement n°II-3586 adopté en première lecture de la seconde partie du présent projet de loi de finances à l’Assemblée nationale supprime ce mode de calcul forfaitaire optionnel au 1er janvier 2022. Il est en effet source d’une grande complexité et il est susceptible d’induire les redevables en erreur et de les placer en situation d’infraction.

Or ce mode de calcul n’existe pas aujourd’hui pour la TSVR et il ne serait pas cohérent de l’introduire pour une année seulement, alors même que la gestion de cette taxe est profondément réformée en 2021 dans le cadre de son transfert à l’administration fiscale. En outre, s’agissant de la TVS, les entreprises ont exprimé le souhait de disposer d’un temps d’adaptation plus long.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement supprime ce mode de calcul pour la TSVR et permet, pour la TVS, qu’il soit maintenu jusqu’au 1er janvier 2023, c’est-à-dire pour la taxe qui sera acquittée en 2024.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).