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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-247

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, JACQUIN, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY, Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1011 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1011. … ainsi rédigé :

« Art. 1011. … – I. – Il est institué une taxe additionnelle aux taxes sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévues aux articles 1599 quindecies et 1011 bis. La taxe est due sur le premier certificat d’immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens du 5° de l’article 1007.

« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du a du présent I, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

« La taxe n’est pas due :

« a) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre "Véhicule automoteur spécialisé" ou voiture particulière carrosserie "Handicap" ;

« b) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "invalidité" mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

« c) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007. Le b ne s’applique qu’à un seul véhicule par bénéficiaire.

« II. – La taxe est assise sur la masse du véhicule.

« III. – Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est exprimé en euros et déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon les formules suivantes :

« Pour les véhicules dont la masse est strictement inférieure à 1500 kilogrammes : CP = 5 € x (M – 1300 kg)

« Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1500 kilogrammes et strictement inférieure à 1700 kilogrammes : CP = 10 € x (M – 1300 kg)

« Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1700 kilogrammes : CP = 20 € x (M – 1300 kg)

« Les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est strictement inférieure à 1800 kilogrammes, batterie incluse, sont exemptés de la composante poids.

« Pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables dont la masse est supérieure ou égale à 1800 kilogrammes, batterie inclus : CP = 20 € x  (M – 1800 kg)

« Pour la détermination de la composante poids, la masse du véhicule est diminuée de 300 kilogrammes pour les foyers comptant au moins trois enfants à charge au sens de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

« Cette réduction fait l’objet d’une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l’avis d’impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I du présent article. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l’immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d’émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire. »

Objet

Cet amendement fait partie d’une série de six amendements du groupe socialiste, écologiste et républicain reprenant des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Ces amendements, dont celui-ci, ont pour ambition de traduire dans la loi des mesures environnementales ambitieuses à la hauteur des enjeux écologiques d’aujourd’hui.

Le présent amendement propose d’asseoir la fiscalité automobile sur le poids des véhicules.

Actuellement, le bonus-malus ne prend pas en compte le poids, alors que les véhicules plus lourds ont un impact bien plus important sur le climat :

- Ils consomment davantage de carburants,

- Ils émettent davantage de particules fines

- Ils nécessitent davantage de matériaux pour être construits.

Par ailleurs, la Cour des comptes, dans son rapport de 2020, sur les politiques de lutte contre la pollution de l’air, suggérait, elle aussi, de prendre en compte le poids dans la fiscalité sur les véhicules.

A noter que le renforcement du barème du malus automobile est complémentaire de la création d’une fiscalité assise sur le poids des véhicules. Ces deux mesures sont nécessaires pour restaurer l’efficacité des outils français de décarbonation du parc automobile.