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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-279 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

M. KAROUTCHI, Mme JOSEPH, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, BELRHITI et DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mme Valérie BOYER, M. MOUILLER, Mmes VERMEILLET et GUIDEZ, MM. VOGEL, CALVET, MEURANT, BRISSON, LAUGIER, CAMBON, TABAROT, PIEDNOIR, Alain MARC et de LEGGE, Mme THOMAS, MM. CHAIZE et DALLIER, Mme PRIMAS, M. FAVREAU, Mme Laure DARCOS, M. LE GLEUT, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CHARON, Mmes IMBERT, BILLON et Marie MERCIER, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BASCHER, CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, MM. GREMILLET et BONHOMME, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BOUCHET, SIDO, PACCAUD, MANDELLI, CUYPERS, DARNAUD, CHAUVET et PEMEZEC, Mme LHERBIER et MM. COURTIAL, WATTEBLED, MILON et DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINQUIES


Après l'article 3 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –Au 1° du II bis de l’article 163 bis G du code général des impôts, les mots « au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » sont remplacés par les mots « aux 2, 4 et 5 du II ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aux termes de l’article 163 bis G du code général des impôts, les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (“BSPCE”) sont un mécanisme d’intéressement au capital, réservés aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

- entreprise française ;

- non cotée, ou cotée sur un marché réglementé si la capitalisation boursière est inférieure à 150M € (avec tolérance pendant les trois ans suivant le franchissement du seuil de 150M €) ;

- immatriculée au RCS depuis moins de 15 ans ;

- qui n’a pas fait l’objet d’une restructuration (sauf exception) ;

- et dont le capital est détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques.

Afin de permettre aux entreprises éligibles de continuer à attribuer des BSPCE quel que soit leur mode de financement, une tolérance a été introduite dans les conditions d’éligibilité pour permettre aux sociétés cotées sur un marché réglementé d’attribuer des BSPCE à leurs salariés dans les trois ans suivant le franchissement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros, sous réserve que toutes les autres conditions de l’article 163 bis G du CGI soient respectées.

Le présent amendement vise à introduire une tolérance identique et étendant la dérogation aux conditions suivantes :

- Le seuil de détention du capital de la société par des personnes physiques, directement ou indirectement. En effet, le financement des start-ups doit être encouragé sous toutes ses formes – même si ce financement conduit à une dilution des actionnaires personnes physiques. Cette dernière n’est pas antinomique avec intéressement des salariés et attractivité des talents dans une entreprise en croissance ;

- Le délai d’immatriculation de moins de 15 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.