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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-322 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOUILLER, FAVREAU, BAZIN, Étienne BLANC, CALVET, CAMBON et Daniel LAURENT, Mme THOMAS, M. DAUBRESSE, Mme DEROCHE, M. BRISSON, Mme DEROMEDI, M. SAVARY, Mmes RICHER et IMBERT, MM. FRASSA et de NICOLAY, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LE GLEUT et REICHARDT, Mmes PUISSAT, GRUNY, Marie MERCIER et LASSARADE, M. BONHOMME, Mme Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER et HOUPERT, Mme DUMAS, M. BELIN, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GREMILLET et CUYPERS, Mmes Frédérique GERBAUD, NOËL et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CHARON, BOULOUX, GENET et PACCAUD, Mmes DEMAS et RAIMOND-PAVERO, M. SEGOUIN, Mme de CIDRAC et M. BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et entrepreneur individuel » ;

2° L’article 1655 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à créer une latitude de choix pour tous les entrepreneurs exerçant en nom propre et dont la majorité sont assujettis à l’impôt sur le revenu : celle de pouvoir, à l’instar de ce qui existe pour les EIRL, opter pour l’impôt sur les sociétés s’ils le jugent favorable, et ce aussi bien en cours d’activité que lors de la création de leur activité.

Débattue en 1ère lecture par les députés, cette proposition a reçu un avis défavorable du Gouvernement au motif que « le passage à l’IS est tout à fait possible, les dispositions existent qui permettent aux entreprises individuelles d’opter pour l’IR ou l’IS ».

C’est effectivement le cas pour les entrepreneurs individuels qui ont choisi le statut de l’EIRL, mais pas les entrepreneurs qui sont installés en nom propre, en entreprise individuelle.

Or, en l’état de la législation actuelle, un entrepreneur assujetti à l’impôt sur le revenu doit l’acquitter sur l’intégralité du bénéfice, y compris la part qu’il décide de réinvestir dans l’entreprise et qu’il ne perçoit donc pas en tant que rémunération.

Il serait équitable de distinguer la rémunération de l’exploitant du bénéfice de l’entreprise. Opter pour l’impôt sur les sociétés le permet.

Rappelons que depuis une série de réformes intervenues au cours des dernières décennies, l’assujettissement à l’IS n’est plus tributaire de l’exercice de l’activité dans le cadre d’une association ou sous une forme juridique déterminée. Cette possibilité d’option est ouverte aux EIRL, aux EURL et aux SARL. De leur côté, les SASU (sociétés par actions simplifiées à associé unique), qui comme leur nom l’indique ne comptent qu’un seul associé, sont soumises de plein droit à l’IS.

La possibilité d’option pour l’IS deviendrait ainsi totalement indépendante de la forme juridique choisie lors de la création de l’entreprise. Elle s’inscrirait en lien avec l’article 50 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 qui permet aux sociétés et groupements visés au 1 de l’article 239 du code général des impôts (CGI), de même qu’aux EIRL de renoncer à leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée.

Par ailleurs, l’assujettissement à l’IS n’est aucunement incompatible avec la conservation du statut social de travailleur indépendant par l’exploitant.

Ce projet de loi de finances comporte plusieurs dispositions de soutien aux grandes entreprises et aux PME. Cet amendement plaide pour une disposition en faveur des plus petites entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.