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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-333 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, M. SAUTAREL, Mme DI FOLCO, M. RAPIN, Mme de CIDRAC, M. GROSPERRIN, Mmes BERTHET et GRUNY, MM. PIEDNOIR, CHARON, CALVET et SAVIN, Mme DEROMEDI, MM. CUYPERS et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, M. HOUPERT, Mme BELRHITI, MM. GRAND, Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mmes PUISSAT et Laure DARCOS, MM. REICHARDT, BOULOUX et SOMON, Mme IMBERT, MM. BONNE et VOGEL et Mme Marie MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

A. -  Le I est ainsi modifié :

1° Après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sont également éligibles à cette dotation les collectivités ayant constitué des régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique confrontées la même année à des pertes de certains produits d’exploitation liées à cette épidémie. » ; 

B. - ° Le II est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « égale » sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

b) Au 8°, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4° et aux 6° à 15° » 

c) À la fin de la première phrase du 17°, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;  

2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis - Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens listés au A du présent II perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021. » ;

3° Au D, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, » ;

C. -  Le III est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « égale », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

b) Le 7° est complété par les mots : « , à l’exception de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ; 

c) À la fin de le seconde phrase du 10°, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;  

2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis - Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III et la somme des mêmes produits perçus en 2021. »

3° Au premier alinéa du C, les mots : « au A » sont remplacés par les mots : « aux A et A bis » ;

d) Au D, après le mot : « pas » sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, » ;

D. - Le IV est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , III et VI bis » et, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et aux régies » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « leur compte administratif 2020 » sont remplacés par les mots : « leurs comptes administratifs 2020 et 2021 » ;

E. -  Le V est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Au titre de 2020, » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la dotation prévue au VI bis est versée intégralement en 2021, sitôt connu le montant des pertes de produits d’exploitation subies au cours de cet exercice. »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2021, la dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et III ainsi que des pertes d’exploitation mentionnées au VI bis subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. »

F. -  Après le VI , il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Pour chaque régie, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, la somme des produits moyens perçus en application de la tarification faite aux usagers du service public entre 2017 et 2019 et, d’autre part, la somme des mêmes produits perçus en 2020 ou 2021, le cas échéant majorée du montant de l’allocation d’activité partielle perçue par elle en sa qualité d’employeur de salariés placés en activité partielle. 

« Le montant de la dotation versée à ces régies est notifié dans les conditions prévues au IV du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 subies par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de garantie des recettes fiscales du bloc communal votées à l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et l'étend à l'année 2021. Cette mesure a été préconisée par le député Cazeneuve "IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LES FINANCES LOCALES" du 20 juillet dernier.

En effet, rien ne garantit que les recettes de DMTO, de taxe de séjour ou d'occupation du domaine retrouvent leur niveau d'avant la pandémie de COVID-19 et la mise entre parenthèses de l'économie. Dans le même temps, les collectivités doivent continuer la même qualité de service public avec parfois des couts supérieurs du fait du contexte sanitaire.

Quatre modifications sont apportées par rapport au dispositif voté en loi de finance rectificative n°4 pour tenir compte des dernières décisions du Gouvernement ou du Parlement :

(1) Pour tenir compte des dispositions votées dans le projet de loi de finance rectificative n°4 (PLFR4) concernant les autorités organisatrices de la mobilité, et conservées dans le texte de la commission mixte paritaire qui s'est réunie mardi soir, ces dernières sont exclues du présent dispositifs.

(2) L'amendement inclut les régies municipales dont la situation particulière a été évoquée lors des débats du PLFR4.

(3) La compensation de la CVAE est exclue pour tenir compte du dispositif spécifique proposé par le rapporteur général et voté par la commission des finances.

(4) Le taux forfaitaire d'abattement pour les redevances et recettes d'utilisation du domaine par rapport au niveau de 2019 est porté de 21 à 38% pour tenir compte du second confinement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.