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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-342 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, ALLIZARD, BACCI, BASCHER, BAZIN, Étienne BLANC, BONHOMME, BONNE, BONNUS, BRISSON, BURGOA et CALVET, Mme CANAYER, MM. CHARON et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. de LEGGE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GRAND, GREMILLET et HOUPERT, Mmes IMBERT et JOSEPH, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. MOUILLER et PIEDNOIR, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. SAURY, SAUTAREL, SAVIN et SEGOUIN, Mme THOMAS et MM. Cédric VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du I de l’article 790 A bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou à l’acquisition d’un logement neuf à usage de résidence principale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 790 A bis du code général des impôts, prévoit depuis la troisième loi de finances rectificative pour 2020 pour une durée limitée dans le temps (du 15 juillet 2020 au 30 juin 2021) une exonération des droits de mutation en cas de donation à un proche (un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut, un neveu ou une nièce), dans la limite de 100 000 €.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné à l’affectation de cette donation à la construction de sa résidence principale.

Cette disposition devrait permettre, dans un contexte de durcissement des conditions d’octroi des crédits immobiliers, à un plus grand nombre de ménages de pouvoir accéder à la propriété.

Cependant, la rédaction de cette disposition est ambigüe sur la possibilité pour les acquéreurs d’un logement neuf, acquis en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement), de pouvoir bénéficier de ce mécanisme. La VEFA est un contrat mixte qui englobe l’acquisition et la construction d’un logement.

Cet amendement vise donc à clarifier cette situation et intégrer pleinement la VEFA dans ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.