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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-372 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mmes DINDAR et MALET, M. LONGEOT, Mme BILLON et MM. MOGA et LE NAY


ARTICLE 3 SEXIES


I. – Alinéa 6

1° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette amende est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux non réalisés par rapport à surface habitable des logements sociaux sur laquelle portait l’engagement.

2° Après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

En cas de revente du bien immobilier, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque le nouvel acquéreur s’engage, dans l’acte de cession, à se substituer au cessionnaire pour le respect de l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux dans le délai restant à courir.

3° Dernière phrase

Après le mot :

absorbante

insérer les mots :

ou par le nouvel acquéreur 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 sexies du projet de loi de finances modifie, sur proposition du gouvernement, le régime prévu au 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, lequel, pour encourager la création de logements sociaux, accorde une exonération d’impôt sur les plus-values des personnes physiques lorsqu’elles vendent des immeubles au profit soit d’organismes de logements sociaux, soit d’autres cessionnaires qui s’engagent à réaliser des logements sociaux.

Alors que pour les cessions aux organismes de logements sociaux, le texte n’imposait pas, jusqu’à présent, qu’ils s’engagent sur une affectation précise, l’article 3 sexies prévoit que l’exonération sera désormais calculée au prorata de la surface de logements sociaux qu’ils s’engagent à construire.

Il prévoit qu’en cas de non-respect de l’engagement au terme des délais impartis, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. Or, entre le projet initial et la réalisation de celui-ci, il peut y avoir un écart sur la surface de logements sociaux construits – d’autant que pour les bailleurs sociaux, le texte prévoit un délai de 10 ans pour la réalisation de l’engagement, afin de tenir compte des particularités de leur activité.

Il est donc proposé de moduler la sanction – dont le montant peut être très élevé- au prorata de la surface habitable des logements sociaux non réalisés par rapport à surface habitable des logements sociaux sur laquelle portait l’engagement.

De plus, il est proposé de prévoir que l’engagement pris par le cessionnaire ne sera pas rompu en cas de revente du bien acquis si le nouvel acquéreur s’engage à reprendre cet engagement -à l’image de ce qui est déjà prévu par le texte en cas de fusion de sociétés.

Cette proposition parait nécessaire compte tenu du mouvement de restructuration des organismes Hlm, voulu par la loi Elan, qui conduit non seulement à des fusions mais également à des transferts de patrimoine d’un organisme à un autre.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.