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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-397 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY et BOUAD, Mmes PRÉVILLE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme MONIER et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 420-4 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Pour les accords ou pratiques concertées en cours, lorsqu’une infraction à l’article L. 420-2-1 est constatée, les entreprises distributrices concernées peuvent bénéficier d’une indemnisation du préjudice causé par les entreprises auteures, même partiellement, de la rupture de la relation commerciale.

« Cette indemnisation prend en compte notamment les frais d’établissement et l’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter de la conclusion du contrat commercial. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article L. 420-2-1 du code de commerce prohibe tout « accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises ».

Mise en pratique, cette disposition a permis de condamner de nombreuses entreprises ou groupes d’entreprises cherchant à abuser d’une position dominante ou de mettre dépendance économique des petits acteurs locaux.

Toutefois, cette disposition a pu paradoxalement provoquer quelques dérives de la part des entreprises visées par cette interdiction. Il remonte en effet des expériences du terrain que nombre d’entreprises ou groupements (le plus souvent « importateur-grossiste » ou « agent de marque ») invoquent l’interdiction imposées par la Loi Lurel pour rompre brutalement les relations commerciales avec les entreprises distributrices auxquelles elles sont liées. Or, lorsque ces dernières sont de petites entreprises locales, fortement dépendantes de ce contrat, la rupture des liens commerciaux peut entrainer la fin immédiate et brutale de leur activité.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose que, pour les accords ou pratiques concertées en cours, lorsqu’une infraction est constatée, les entreprises distributrices concernées peuvent bénéficier d’une indemnisation du préjudice causé par les entreprises auteures de la rupture de la relation commerciale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF