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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-554 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du A du IV, au a du 1° du 1 et au deuxième alinéa du b du 3 du B et au a du 1° du 1 du D du V, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

2° Le c du 1° du A du IV est ainsi rédigé :

« c) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2020 au profit de la commune ; » 

3° Le V est ainsi modifié :

a) Le b du 1° du 1 du B est ainsi rédigé :

« b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ; »

a) Le b du 1° du 1 du D est ainsi rédigé :

« b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2020 au profit de la Ville de Paris ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2020 a prévu la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) en précisant les modalités de sa compensation.

La suppression de ces montants perçus sera compensée, à compter de 2021, pour les communes, par la descente de la part départementale de taxe foncière et, pour les EPCI à fiscalité propre et la ville de Paris, par une quote-part dynamique de la TVA.

La compensation de référence de la Taxe d’habitation sur les résidences principales prendra notamment en compte le taux communal et intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2017. Cependant pour une compensation intégrale des communes et des EPCI à fiscalité propre, le calcul de la compensation devait se faire sur la bases des derniers taux votés par les collectivités locales.

Cet amendement prévoit donc de prendre en compte le dernier taux de la taxe d’habitation voté par les communes, les EPCI (et la Ville de Paris) pour la compensation de référence de la taxe d’habitation sur les résidences principales.

Une telle mesure permettra de réduire les pertes de recettes occasionnées par une réforme de la taxe d’habitation imposée aux collectivités locales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 22 bis).