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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-726 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

« fioul domestique contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras, émettant moins de 250 gr/kWh pci de CO2eq.

Ce fioul domestique est dénommé F30 » 

 

21 bis

 

Hectolitre

 

10,9

 ».

II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce produit.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité propre pour le déploiement d’un nouveau combustible, remplaçant le fioul domestique 100 % fossile, dont les émissions de CO2eq sont en deçà de la limite de 250 gr CO2eq par kWh Pci. Il s’agit d’un biofioul contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras (dit « F30 »).

L’objectif de transition écologique imposera par ailleurs une très basse teneur en soufre de ce biofioul, conformément aux objectifs du Décret 2017-949.

L’amendement prévoit de créer une nouvelle ligne fiscale à l’article 265 du code des douanes pour le F30 (indice 21 bis) et de lui appliquer un taux de taxation ne portant pas sur la part renouvelable. En effet, il propose que la biomasse liquide utilisée en chauffage (l’ester méthylique de colza) ne supporte pas la TICPE, à l’instar de la biomasse solide. Il eût été préférable de fixer la fiscalité de ce nouveau produit au minimum communautaire (soit 2,10 € pour 100 litres) pour éviter tout surcoût pour le consommateur. Cependant, cet amendement restreint l’exonération de TICPE à la seule part renouvelable du combustible pour limiter l’impact sur le consommateur à une augmentation d’environ 15 centimes par litre. Considérant que les chaudières neuves, dites de très haute performance énergique, économisent de facto plus de 30 % de combustible pour un besoin de chauffage équivalent, le consommateur n’en serait pas affecté au global.

De plus, cet amendement prend en considération le fait que les travaux de normalisation du F30, actuellement engagés sous l’égide de la Direction Générale de l’Energie par le Bureau de Normalisation Pétrolière sous mandat AFNOR, sont amenés à aboutir après la publication de la loi.

L’objectif principal du présent amendement est de permettre une alternative, plus particulièrement en zones rurales, en cohérence avec la décision du Gouvernement d'interdire l'installation de chaudières à fioul 100% fossile à partir du 1er janvier 2022. À cette fin, il convient de soutenir activement la mise en place d’un processus rapide de remplacement du fioul domestique fossile par un bioliquide renouvelable permettant de répondre à ces nouveaux critères d’émissions de gaz à effet de serre. En effet, le développement du F30, bioliquide émettant moins de 250 gr de CO2eq par kWh Pci, serait pénalisé par une application par défaut de la fiscalité s’attachant au fioul domestique 100 % fossile.

La perte fiscale est très relative puisque seules les nouvelles chaudières installées à partir de 2022 seront tenues à l’utilisation de ce biofioul, soit environ 35 000 chaudières par an, représentant une consommation sur l’année pleine de 26 000 M3, soit un impact fiscal de 1,3 millions d’euros sur 2022.

Tenant compte du rythme actuel de remplacement des chaudières de type fioul, la consommation obligatoire de F30 représenterait en année 2024 environ 260 000 M3, soit une différence de perception fiscale de 4,9 millions d’euros en comparaison du fioul 100 % fossile.

Le développement de bioliquide renouvelable est encouragé par la Directive UE 2018/2001 et l’essor d’un bioliquide en France par substitution du fioul fossile contribuera à rattraper le retard français en matière d’énergie renouvelable. La mesure de soutien proposée est très faible en comparaison des mécanismes qui par ailleurs soutiennent le développement des énergies renouvelables (TVA réduite sur le bois énergie – tarif de rachat de l’électricité et du gaz, subvention diverses) et qui atteignent désormais plus de 7 mds d’Euros par an.

La France étant aujourd’hui en partie dépendante des importations de protéines végétales, la création d’un débouché à la production d’EMAG de colza favoriserait l’indépendance protéinique du pays. La filière industrielle d’estérification française est en capacité actuelle d’assurer l’approvisionnement nécessaire. Cette filière est en recherche de débouchés pour les huiles résultant de la trituration. 

Ainsi, en incitant à l’incorporation d’EMAG de colza dans le fioul domestique, dont la qualité intrinsèque garantit une résistance au froid suffisante, cet amendement permet de répondre aux nouveaux enjeux de la filière colza.

Enfin, cet amendement vise à permettre le développement de solutions durables permettant d’assurer les besoins en chauffage tout particulièrement des zones rurales. En effet, le fioul domestique est aujourd’hui la troisième énergie de chauffage en France, utilisée par plus de 3,5 millions de ménages, vivant essentiellement en maisons individuelles, dans des territoires ruraux bien souvent non desservis par des réseaux de chaleur ou de gaz. Il serait ainsi contreproductif de supprimer les installations thermiques pouvant utiliser un combustible liquide stockable alors que près 67% des consommateurs de fioul souhaitent conserver ce mode de chauffage.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 15 bis vers un article additionnel après l'article 15).