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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-745 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CAPO-CANELLAS, CANEVET, CAZABONNE, CHAUVET et Stéphane DEMILLY, Mme DOINEAU, M. DUFFOURG, Mme Catherine FOURNIER, MM. Loïc HERVÉ, KERN, LE NAY et MOGA, Mme SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après le mot : « assistance, », sont insérés les mots : « les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et au L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020, le Sénat avait adopté au 91ème alinéa de l’article 5 l’alignement de l’exonération de la taxe d’habitation pour les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs, à l’image de celle dont bénéficient déjà les structures de statut public assumant les mêmes missions et bénéficient de modalités de financement similaires aux organismes privés non lucratifs qui bénéficient d’une exonération totale de la taxe d’habitation.

De leur côté, les établissements privés de statut commercial ne sont pas assujettis à la taxe d’habitation (article 1407 du CGI). Ainsi, les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs dont les résidences autonomies sont les seuls exposés à cette taxe ou au risque d’assujettissement à cette taxe, puisqu’elle n’est pas mise en œuvre aujourd’hui pour une large proportion de ces établissements et services. Il n’y a aucune raison pour que perdure cette rupture d’égalité – ou ce risque.

Si le Gouvernement et l’Assemblée Nationale ont consenti en seconde lecture du projet de loi susnommé (avec l’amendement 1204 du Gouvernement) à l’exonération de la taxe d’habitation, celle-ci ne concerne à ce stade que les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privés non lucratifs.

L’objet de cet amendement est donc d’étendre cette exonération aux résidences autonomies privées non lucratives. Ces structures, dont les missions ont été renforcées par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, sont des habitats dits intermédiaires à destination des personnes âgées et ont un rôle essentiel dans la prévention de leur perte d’autonomie. Elles sont donc un rouage essentiel dans l’accompagnement et la prise en charge des personnes âgées. Cette mesure serait un premier pas dans l’attente de la future loi Grand âge et autonomie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF