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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-746 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CANEVET, CAZABONNE, CHAUVET et Stéphane DEMILLY, Mme DOINEAU, M. DUFFOURG, Mme Catherine FOURNIER, MM. Loïc HERVÉ, KERN et MOGA, Mme SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération est également applicable aux résidences autonomie gérées par des organismes privés non lucratifs qui sont assimilés aux établissements publics d’assistance, exerçant une activité essentiellement sanitaire, sociale et médico-sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors, que les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en application du 1° de l'article 1382 du Code général des impôts (CGI), pour des activités similaires, les établissements privés d’assistance à but non lucratif sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’habitation dans des conditions de droit commun.

Une distorsion fiscale existe donc entre établissements de santé, sociaux et médico-sociaux publics et privés à but non lucratif. Cet amendement vise donc à d’étendre cette exonération aux résidences autonomies privées non lucratives. Ces structures, dont les missions ont été renforcées par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, sont des habitats dits intermédiaires à destination des personnes âgées et ont un rôle essentiel dans la prévention de leur perte d’autonomie. Elles sont donc un rouage essentiel dans l’accompagnement et la prise en charge des personnes âgées. Cette mesure serait un premier pas dans l’attente de la future loi Grand âge et autonomie.

Il s’agirait ainsi :

„  D’entériner et étendre une décision récente du Conseil d’État (n° 410859 du 24 avril 2019) qui a déchargé un EHPAD de la taxe foncière sur les propriétés bâties et rappelé que la condition d'absence de production de revenus à laquelle est subordonnée l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les personnes publiques s’appliquait également à des propriétés où s'exerce une activité susceptible d'être exonérée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) en application du 1° de l'article 1449 du CGI, c'est-à-dire revêtant un caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ;

„  D’entériner une situation selon laquelle, dans les faits, peu d’établissements privés d’assistance à but non lucratif s’acquittent aujourd’hui de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Raisonnablement, les centres des impôts n’ont pas assujetti l’ensemble des structures sanitaires sociales et médico-sociales non lucratives souvent conscients de la rupture manifeste d’égalité devant les charges publiques que cet assujettissement représenterait pour des établissements qui assument les mêmes missions que les établissements publics, avec les mêmes obligations de service public ou d’habilitation à l’aide sociale, et les mêmes modalités de financement.

„  D’éviter de faire peser le poids de cette charge supplémentaire, liée au paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sur les restes à charge supportés par les résidents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF