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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-748 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CANEVET, CAPO-CANELLAS, CAZABONNE, CHAUVET, DÉTRAIGNE et Stéphane DEMILLY, Mme DOINEAU, M. DUFFOURG, Mmes Catherine FOURNIER et GUIDEZ, MM. Loïc HERVÉ, KERN et LE NAY, Mme LÉTARD, M. MOGA, Mme SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) les structures mentionnées à l’article L. 6328-1 du code de la santé publique. Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département, formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le cahier des charges national qui leur est applicable. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 30 de la loi de finances pour 2020, a apporté une clarification du champ d’application du taux réduit de TVA dans le secteur social médico-social pour les livraisons et livraisons à soi-même de locaux en modifiant l’article 278 sexies du CGI. La loi a également étendu le taux de TVA réduit à certaines structures mentionnées au 9° du I. du L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) : lits d’accueils médicalisés, aux lits halte soins santé, et appartements de coordination thérapeutique), ainsi qu’aux Centres d’hébergement et de réinsertion sociale, aux centres d’hébergement d’urgence et aux CHU et aux Foyers jeunes travailleurs (FJT). L’article 9 quater du présent PLF l’étends quant à lui aux établissements accompagnant habituellement y compris au titre de la prévention des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance.

Certaines structures dont la vocation sociale est avérée, conjointement avec leur mission d’hébergement, ne font l’objet d’aucune disposition explicite dans le code Général des Impôts ou le BOFIP : tel est le cas des maisons d’accueils hospitalières. Ces structures, financées en partie par le Fonds national d’action sanitaire et social de la Caisse nationale d’assurance maladie, permettent d’héberger à proximité de l’hôpital les accompagnants des patients, mais également depuis 1991, les patients eux-mêmes, soignés en ambulatoire. Elles sont gérées par des associations, sans but lucratif. Le développement de ces structures en proximité de l’hôpital s’inscrit dans l’engagement maternité de la Ministre de la Santé et des Solidarités. Cet amendement propose donc d’apporter une clarification et une simplification du statut fiscal des opérations de construction et de rénovation de ces structures privées non lucratives, qui remplissent une mission essentielle au service des patients et de leurs proches.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel après l'article 9 quater).