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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-771 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. DELCROS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le 3 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, » ;

b) Après le mot : « considérée », la fin est ainsi rédigée : « à celui attribué au titre de l’année précédente, majoré de l’inflation annuelle constatée au cours de cette même année, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, le cas échéant. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant supérieur d’au moins 3 % pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, et que l’inflation annuelle est égale ou inférieure à 3 %, la différence fait l’objet d’une régularisation à due concurrence d’une part du produit du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, le cas échéant minorée de l’inflation annuelle constatée au cours de cette même année. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d'introduire un mécanisme de garantie trouvant à s'appliquer dès lors que le produit de TVA affectée en année N est « anormalement » inférieur ou supérieur à celui versé en année N-1.

En 2021, les départements bénéficieront d'un produit de TVA équivalent à celui de la TFPB en 2020, soit 15 Md€, majorés de 250 M€ (sans que la crise économique consécutive à l'épidémie de covid-19 n'ait d'effets négatifs sur la compensation financière des départements et le schéma prévus en loi de finances pour 2020 dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation).

Introduit à l’Assemblée nationale après l'adoption d'un amendement du Gouvernement, l'article 22 bis du PLF transmis au Sénat consiste, dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation votée l’an dernier, à neutraliser l’incidence de la crise sanitaire sur la détermination de la fraction de TVA allouée aux départements. 

Nous comprenons la motivation de cette disposition. Nul ne pouvait en effet prévoir la survenance de la crise sanitaire actuelle, ni donc anticiper les conséquences d’une récession puis d’une prévision de rebond aussi fortes de la croissance sur le schéma de compensation financière des collectivités locales.

L’effet d’aubaine, ici favorable aux départements et défavorable à l’État, pourrait demain être inversé et, dans ce cas, mériter également d'être neutralisé, car il serait alors défavorable aux départements et favorable à l’État. 

La question doit cependant être clairement dissociée de celle du dérapage des dépenses sociales départementales dû à la crise, quand bien même les montants en jeu coïncideraient. S’il est nécessaire de compenser aux départements le milliard de dépenses supplémentaires de RSA, il est nécessaire aussi d’envisager le temps long et de trouver, dès à présent, une solution viable en toutes circonstances.

Le groupe UC est ainsi favorable à la suppression de l’article 22 bis à la condition que soit proposé, en guise de remplacement, un mécanisme pérenne de garantie (avec un plancher et un plafond).

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 23 vers un article additionnel après l'article 22 bis).
    Irrecevabilité LOLF