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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-808

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MENONVILLE, MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 4 de l’article 39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exclues des charges déductibles, les charges ou dépenses qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83 du présent code. » ;

2° L’article 83 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les dispositions du 3° , à l’exception de celles du dernier alinéa, sont applicables aux titulaires de revenus imposés dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, professionnels et imposés selon le régime du réel normal ou du réel simplifié, pour les bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices agricoles, et au régime de la déclaration contrôlée pour les bénéfices non commerciaux. La déduction forfaitaire, ou aux frais réels, s’applique au résultat fiscal déclaré imposable au taux de droit commun, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les traitements et salaires.

« En cas de déficit, seuls les frais réels sur justificatifs sont admis en déduction, leurs montants seront ajoutés au déficit déclaré.

« Le bénéfice des dispositions du présent 4° est réservé aux contribuables adhérents d’un organisme de gestion agréé prévu par les dispositions des articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter, ou faisant appel aux services d’un professionnel de la comptabilité dans les conditions prévues à l’article 1649 quater L ou à un certificateur à l’étranger dans les conditions prévues par l’article 1649 quater N. » ;

3° Le 1 de l’article 93 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas déductibles du bénéfice imposable les dépenses ou charges qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83. »

II. – Le présent article entre en vigueur pour les résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de rapprocher le plus possible la fiscalité des indépendants pour leurs activités professionnelles de celle des salariés.

Les salariés bénéficient de la déduction des frais professionnels personnels sous forme d’un abattement forfaitaire de 10% (ou sur option aux frais réels). Cet abattement est plafonné.

Il est proposé de faire bénéficier les agriculteurs, commerçants, artisans et professionnels libéraux du même régime. Cet abattement sera pratiqué au niveau de la déclaration 2042 et non pas au niveau de la déclaration professionnelle (2031 ou 2035).

Ce régime sera limité aux seuls revenus professionnels.

En contrepartie, et pour éviter une double déduction, les dépenses couvertes par l’abattement forfaitaire ou sur option aux frais réels ne seront plus admises en déduction au niveau du résultat BA, BIC, ou BNC.

Il est proposé de limiter le bénéfice de l’abattement forfaitaire aux indépendants qui adhèrent à un OGA ou qui font appel à un professionnel de la comptabilité dans les conditions prévues par les articles 1649 quater C et suivants du CGI.

Cette limitation se justifie par le fait qu’en l’absence d’un contrôle régulier par un tiers-confiance, il existe un risque de double déduction tant au niveau du résultat catégoriel qu’au niveau du revenu global.

Cette mesure permet également de retrouver le dispositif vertueux, mis en place en 1976 par la création des OGA comme intermédiaires entre l’administration et les indépendants, en accordant le bénéfice de l’abattement de 20%, qui était réservé aux salariés, aux seuls adhérents d’un OGA. Elle permet ainsi de maintenir l’essentiel de la mission des OGA et de participer à la sauvegarde de plusieurs milliers d’emplois.

Les OGA pourraient également (sous réserve d’adaptation informatique), devenir des tiers déclarants pour alimenter la déclaration 2042 pré-remplie des revenus des indépendants, ce qui constituerait une simplification pour les contribuables et une sécurisation de la base imposable.

Il est proposé de donner comme date d’effet à cette mesure les exercices comptables clos à compter du 1er janvier 2022. Cela permettrait à l’administration fiscale en 2021 d’adapter sa doctrine, et aux indépendants et leurs conseils de mieux se préparer à cette nouvelle donne.

De même l’entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2022 n’entraine aucun coût budgétaire pour 2021. Quelques données chiffrées (base déclarations des revenus de 2018 déposées en 2019) :

-  Le nombre de contribuables concernés : 1 200 000 (dont 1060 000 d’adhérents à un OGA)
-  Le total des revenus imposables déclarés (hors revenus exonérés et déficits) est de l’ordre de 48.5 milliards de revenus.   
-  Les dépenses personnelles professionnelles déduites des revenus des indépendants sont estimées entre 4 et 7% de leur résultat. Si l’on retient une moyenne de 5%, cela représente une augmentation de la base imposable avant abattement de l’ordre de 2.4 milliards.
-  L’abattement forfaitaire de 10%, compte tenu de la règle de plafonnement, aura un impact sur la base imposable de l’ordre de 4 milliards.        
-  Sur une base d’un taux moyen d’imposition compris entre 15 et 20%, l’impact sur le budget de l’État de 2022 peut être estimé entre 600 et 800 millions d’euros.       
-  L’augmentation du revenu fiscal de 2.4 milliards sera intégrée aux bases des cotisations sociales (le même régime que les gérants majoritaires, article 62), ce qui entrainera, pour les finances publiques, des recettes en matière de cotisations sociales de l’ordre de 500 à 600 millions d’euros.
-  Ainsi, le coût net pour les finances publiques pourra être estimé entre 100 et 200 millions d’euros.


    Irrecevabilité LOLF