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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-849 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVIN, PIEDNOIR, KERN, HUGONET et PELLEVAT, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. REICHARDT, Mmes RICHER, BERTHET et DUMAS, MM. GRAND, COURTIAL, Daniel LAURENT et LEVI, Mme JOSEPH, MM. BOUCHET, PEMEZEC, MANDELLI et HENNO, Mme MICOULEAU, MM. PACCAUD, MOUILLER et BRISSON, Mmes MALET, MÉLOT et BILLON, M. SAVARY, Mmes Marie MERCIER et DEMAS, MM. CHARON et VOGEL, Mmes DEROMEDI et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. CHAUVET, Mme ESTROSI SASSONE, M. LAUGIER, Mmes BELRHITI et SOLLOGOUB, M. Bernard FOURNIER, Mmes LASSARADE et PUISSAT, MM. BONHOMME et GREMILLET, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. GENET et DARNAUD, Mme VENTALON, MM. CHATILLON et LEFÈVRE, Mme IMBERT, M. MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS et JACQUES, MM. Alain MARC et LAMÉNIE, Mme BORCHIO FONTIMP, M. SAURY, Mme GATEL, MM. Étienne BLANC et MEURANT, Mme DI FOLCO, MM. WATTEBLED et de NICOLAY, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUERRIAU et Mmes RENAUD-GARABEDIAN et PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 222-2-10-1 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-10-1. – N’est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif ou à un entraineur professionnel par une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2, et qui correspond à la commercialisation par ladite association ou société de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif ou l’entraineur appartient.

« Pour l’application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs ou des entraineurs professionnels les personnes ayant conclu, avec une association ou une société mentionnée au premier alinéa du présent article, un contrat de travail visé à l’article L. 222-22.

« Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, détermine les modalités de fixation de la part de rémunération définie au premier alinéa, en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l’exploitation de l’image collective de l’équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage, ainsi que les recettes provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions. La part de cette rémunération ne peut excéder :

« a) 30 % de la rémunération brute totale pour la fraction de rémunération dans la limite de dix fois le plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

« b) 20 % de la rémunération brute totale pour la fraction de rémunération comprise entre dix et vingt fois le plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale en application du même article L. 241-3 ;

« c) 10 % de la rémunération brute totale pour la fraction excédant vingt fois le plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale en application dudit article L. 241-3.

« Le présent article ne s’applique pas à la part de rémunération inférieure à un seuil fixé par une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, et qui ne peut être inférieur à deux fois le plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale en application du même article L. 241-3.

« En l’absence d’une convention ou d’un accord collectif national pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite discipline, dans le respect des conditions édictées par les alinéas précédents. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir un droit à l’image collective pour les sportifs professionnels.

Ce dispositif, mis en place dans les années 2000 par Jean-François Lamour, a été supprimé en 2010, pour son coût élevé et du fait de dérives constatées. Il avait pourtant fait ses preuves en soutenant le sport professionnel français, masculin comme féminin.

Ce DIC permet de verser une redevance au sportif au titre de l’exploitation de son image, sans sa présence physique, qui permet au clubs d’engendrer des recettes non-négligeables, dont une part revient au joueur. Or, cette part ne peut correspondre à un salaire propre, qui se définit comme « la rémunération perçue par le travailleur en échange de sa prestation de travail », ce qui n’est pas le cas dans cette situation.

Un mécanisme annexe a été adopté dans la loi Ethique et Compétitivité du sport professionnel du 1er mars 2017, mais ce dispositif n’a jamais été efficace et n’est quasiment pas utilisé, du fait notamment de sa complexité.

Aujourd’hui, l’ensemble des clubs de sport professionnels appellent au rétablissement du DIC, qui constituerait un soutien fort au sport professionnel français dans cette période de crise.

Un amendement a d’ailleurs été adopté par les députés sur le PLFR4, amendement par la suite rejeté au Sénat tant pour des questions de fond que de forme.

Le ministre chargé des comptes publics s’est engagé à travailler sur ce sujet, et le Président de la République a également pris cet engagement lors de son échange avec le monde du sport le 17 novembre.

L'article 45 de la Constitution impose qu’un dispositif soit adopté dès les discussions au Sénat, afin que la règle de "l’entonnoir" législatif ne soit pas à frein à l’initiative parlementaire. La nouvelle lecture du texte devra alors permettre de renforcer ce dispositif, au regard des échanges et des conclusions du groupe de travail.

Le présent amendement propose donc ainsi de rétablir une nouvelle version du DIC, inspiré du dispositif de 2010, tout en prenant en compte des problèmes soulevés, notamment son impact financier, pour faciliter le versement de revenus aux sportifs professionnels, tirés de leur image.

Ainsi, ce l’amendement proposé vient apporter une réelle aide au sport professionnel :

- Avec un DIC s’appliquant à l’ensemble des sportifs et entraineurs professionnels, employés par des associations ou sociétés sportives. Cela permet d’ouvrir le dispositif à l’ensemble des disciplines professionnelles, masculines comme féminines ;

- Avec un système d’exonération progressif, qui permet de maitriser les coûts et d’encadrer son utilisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.