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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-856 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. VANLERENBERGHE, BONNECARRÈRE, Stéphane DEMILLY et LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, LONGEOT et DELAHAYE, Mme LÉTARD, MM. Bernard FOURNIER et DUFFOURG et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 790 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sur option des donataires, les donations en pleine propriété de parts ou actions d’une société, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) La donation est consentie aux personnes titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein ou d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l’entreprise dont les parts ou actions sont transmises ;

« c) Le donateur ne peut transmettre plus de 15 % du capital de l’entreprise ;

« d) Lorsqu’elles ont été acquises à titre onéreux, les parts ou actions mentionnées ci-dessus doivent avoir été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;

« e) Les donataires ne peuvent détenir plus de 10 % du capital de l’entreprise dont les parts ou actions sont transmises au moment de la réalisation de la donation. Les parts ou actions objet de la donation peuvent, le cas échéant, être versées par les donataires sur un plan d’épargne entreprise dans la limite de 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le chef d'entreprise peut effectuer des donations à son personnel salarié d'un fonds de commerce ou d'une clientèle. Afin de favoriser l'implication des salariés et de la vie des entreprises notamment les plus petites, il est proposé d'étendre de ce dispositif aux donations de parts sociales et de titres, sachant que ces donations sont limitées à 15% du capital de l'entreprise et qu'elles doivent être détenues depuis deux ans.

Ce dispositif va dans le sens du partage de la valeur des entreprises tel que voulu par la loi Pacte afin de développer l'actionnariat salarié en levant un frein existant en élargissant le régime existant prévu à l'article 790 A du code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.