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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-857 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. VANLERENBERGHE, BONNECARRÈRE, Stéphane DEMILLY et LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, LONGEOT et DELAHAYE, Mme LÉTARD, M. DUFFOURG et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER 


Après l’article 23 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année précédente, à l’exception des communes nouvelles, des communautés d’agglomération et des communautés de communes, en vue d’encourager le développement de l’intercommunalité, qui bénéficient déjà d’une dérogation leur permettant de bénéficier d’une assiette des dépenses éligibles constituée des dépenses réalisées l’année même, établie au vu des états de mandatements. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Parmi les solutions proposées pour faciliter l’engagement de la dépense, les élus locaux souhaitent notamment que soit reprise en fonctionnement une partie des recettes du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA), à travers un assouplissement de la procédure permettant d’obtenir un acompte sur ce fonds.

Aujourd’hui, l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose comme principe que le régime de droit commun du FCTVA est le versement en N+2.

L’amendement propose de ramener en régime N+1 le mécanisme de droit commun du FCTVA.

Cette mesure existe déjà, depuis 2009 et 2010, pour certaines collectivités qui bénéficient, sous  conditions, d’attributions calculées sur leurs dépenses de l’année précédente. Cette mesure s’inscrivait dans le cadre du plan de relance pour l’économie adopté après la crise de 2008. Ces collectivités continueront de bénéficier de ce dispositif.

De même, pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes, en vue d’encourager le développement de l’intercommunalité ainsi que pour les communes nouvelles, l’assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées l’année même, établie au vu des états de mandatements. Cette dérogation resterait là encore effective.

Ramener à un an et non plus deux, le décalage entre la réalisation de la dépense éligible et l’attribution du FCTVA permettrait également de mettre à égalité toutes les collectivités.

Le coût de cette mesure est estimé à 1,100 milliard d’euros.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.