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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-958 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Pour les impositions établies à compter de l’année 2021, la fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations mentionnée à l’article 1530 bis du code général des impôts, de la taxe spéciale d’équipement mentionnée à l’article 1607 bis du code général des impôts, et des contributions fiscalisées des syndicats mentionnées aux articles L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales et 1609 quater du code général des impôts, qui n’a pas pu être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation en vertu des dispositions du 4. du H du présent I, et qui a été répartie en 2020 entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises, est prise en charge par l’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certaines impositions sont financées en ajoutant des taux supplémentaires aux taux de fiscalité locaux votés directement par le conseil communautaire ou les conseils municipaux. Cette fiscalité additionnelle est répartie proportionnellement aux recettes que chacune des quatre taxes (THRS, TFB, TFNB, CFE) ont procuré l'année précédente aux communes et à l’EPCI dont elles sont membres. De ce fait, la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a des conséquences sur ces dernières.

Ainsi, la fraction du produit des contributions fiscalisées sur la taxe d’habitation qui ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d'habitation a été répartie entre les redevables des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises, conduisant dans de nombreux cas à une augmentation de la pression fiscale sur les contribuables.

C’est pourquoi le présent amendement propose une compensation inspirée de la compensation des taxes additionnelles proposée par le Gouvernement dans le Projet de Loi de Finance 2021 afin de permettre aux contribuables de ne pas subir les effets de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 22 bis).
    Irrecevabilité LOLF