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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-99 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL et DEROMEDI et MM. VOGEL, Daniel LAURENT, CHATILLON, BACCI, SIDO, Étienne BLANC et MEURANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER 


Après l'article 15 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « A » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A du présent I, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er juillet 2021.

« Sont considérés comme des micropolluants, au sens du présent article :

« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement ;

« 3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. » ;

2°) Au premier alinéa du II, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « mentionnés au A du I » ;

3°) Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les produits mentionnés au B du I, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées au même B. » ;

4°) Au premier alinéa du III, après les mots : « taux de redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;

5°) Après le même III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :

« – 1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B du I du présent article ;

« – 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du B du I.

« Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;

6°) Au début du premier alinéa du IV sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I, » ;

7°) Après le même IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....- Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnées au B du I est leur mise sur le marché. Elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;

8°) À la première phrase du V, après les mots : « le produit de la redevance », sont insérés les mots : « liée aux personnes mentionnées au A du I » ;

9°) Après le même V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les produits mentionnés au B du I du présent article, les sommes sont collectées par les agences de l’eau, notamment pour leur permettre de proposer de nouvelles actions ou de renforcer leurs actions dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »

II. – Au premier alinéa du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après les mots : « du présent article, hormis », sont insérés les mots : « leur part collectée en application du B du I de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement et ».

Objet

Les micropolluants des milieux aquatiques sont des substances issues de produits commerciaux ou industriels, composés organiques ou métalliques, susceptibles d’avoir une action toxique pour l’homme et/ou les organismes aquatiques y compris à des concentrations très faibles dans l’eau. Certains médicaments, biocides ménagers, produits cosmétiques ou d’hygiène en contiennent. L’Agence européenne des produits chimiques en dénombrait plus 20 000 en mai 2018, dans le règlement REACH et plusieurs centaines de nouvelles substances sont mises sur le marché chaque année par les industriels.

Ces micropolluants peuvent se retrouver dans les milieux aquatiques de multiples façons : rejets aqueux des industriels, lessivage des champs et des espaces naturels, rejets dans les eaux usées domestiques de résidus de médicaments, produits d’hygiène corporelle et domestique ou encore par la dégradation de dépôts sauvages directement dans les milieux aquatiques. La lutte contre les micropolluants constitue une problématique complexe qui nécessite des actions préventives (réduction à la source) et curatives (interception et traitement des micropolluants).

Les dispositifs de soutien financier existants, notamment via les Agences de l’eau et quelques Responsabilités Elargies du Producteur concernées à la marge, ne couvrent pas toutes ces actions à grande échelle à l’heure actuelle. Cet amendement propose ainsi l’extension de la redevance pour pollutions diffuses qui aujourd’hui ne couvre que les produits phytosanitaires, pour aller plus loin dans la lutte contre les micropolluants, qui constitue un enjeu environnemental et sanitaire majeur dans les prochaines années.

Cette redevance élargie serait appliquée aux metteurs sur le marché produisant, vendant, ou important des produits, contenant un ou plusieurs micropolluants à compter du 1er juillet 2021.

Pour éviter toute contestation sur la nocivité des substances, les micropolluants concernés font partie de listes de vigilance d’ores et déjà existantes au niveau français et européen : SDE / SDPE (substances dangereuses (prioritaire) pour l’eau), PSEE (Polluants spécifiques de l’état écologique).

En appliquant un taux modulé selon la nocivité de la substance indésirable (de 0,5 % à 1,5 % sur le prix du produit) et cumulable selon le nombre de substances (capé à 3 %), cette redevance permettrait de donner un signal prix qui incite à l’éco-conception par les industriels et à l’achat responsable des citoyens. Elle permettrait également de mobiliser de nouveaux financements collectés par les Agences de l’eau pour soutenir de nouvelles actions des services publics de gestion de l’eau sur l’ensemble du territoire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.