Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1032

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au troisième alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Aux termes du 6° de l’article 1382, les bâtiments affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole bénéficient d’une exonération totale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Lorsque d’autres activités y sont exercées et qu’elles constituent le prolongement normal de l’activité agricole, l’exonération est maintenue. Tel est notamment le cas pour des activités de manipulation, de stockage et de vente de la propre production de l’exploitant.

Désormais et depuis 2019, le législateur a entendu maintenir cette exonération aux bâtiments abritant une activité dite « accessoire », à savoir une activité de diversification non agricole.

Cette avancée s’inscrit dans la logique poursuivie depuis plusieurs années, visant à favoriser les activités de diversification en agriculture, afin de multiplier les sources de revenus des exploitations, pour atténuer les effets des crises qui frappent régulièrement la production agricole.

Si l’initiative est à saluer, elle se borne malheureusement à un seuil d’activité accessoire bien trop faible, et surtout déconnecté d’autres dispositions fiscales en la matière.

En effet, l’article 75 du CGI, dont le but est de faciliter la mise en œuvre et l’essor des activités de diversification en agriculture, autorise que le chiffre d’affaires tiré des activités accessoires représente jusqu’à 50% du chiffre d’affaires issu de l’activité agricole. Au-delà de ce seuil, les exploitants agricoles ne peuvent plus agglomérer ces recettes accessoires au sein de leurs bénéfices agricoles, dans une déclaration unique, et doivent établir un bilan propre à cette activité accessoire, en raison de l’importance qu’elle tient dans le chiffre d’affaire global de l’exploitation (plus de 33% du chiffre d’affaires global).

Il est désormais important, pour une plus grande clarté et uniformité des règles en matière de diversification, d’aligner les seuils en deçà desquels l’exercice d’une activité accessoire n’a pas d’incidence pour un exploitant agricole.