Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1046 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes DINDAR et MALET, MM. LAGOURGUE, MOGA, Pascal MARTIN et LAFON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CANEVET, Mme BILLON et M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TER


Après l’article 44 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 20 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :

1° Après le mot : « Constitution », sont insérés les mots : « , aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie » ;

2° L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque les fonctions d’un commissaire aux comptes expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, et qu’à la clôture de ces comptes, l’entreprise ne dépasse pas deux des trois seuils fixés par les décrets mentionnés au premier alinéa, elle peut, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 823-3, décider de limiter la durée du mandat du commissaire aux comptes nouvellement désigné à trois exercices. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à reporter l’application du relèvement des seuils de nomination d’un commissaire aux comptes pour les entreprises d’outre-mer au 1er janvier 2024. Dans ces territoires, seul un nombre réduit d’entreprises répondent aux critères légaux d’audit. Ainsi, l’application des nouveaux critères déclencherait une baisse de deux tiers des mandats.

Le délai demandé par le présent amendement répond aux spécificités des territoires concernés, des territoires dont les atouts et les faiblesses sont inégaux en fonction à la fois de leur situation géographique et de leurs propres problématiques économiques et sociales.

Cette proposition de modification répond, par ailleurs, à l’urgence de traiter la situation dramatique dans laquelle se trouvent de très nombreuses entreprises implantées dans les territoires ultra-marins, une conséquence directe de la pandémie liée à la Covid-19. Face à une telle situation de crise économique et sociale dont les conséquences seront durables dans les prochaines années, et ce malgré le bénéfice de l’aide apportée par L’État, il est, en effet, essentiel que le commissaire aux comptes puisse continuer à jouer son rôle de prévention et d’accompagnement, en particulier auprès des petites entreprises durement touchées.

L’amendement offre, en outre, la possibilité de limiter la durée du mandat du commissaire aux comptes nouvellement nommé à trois exercices, en mettant ainsi en avant, une mission d’audit légal dans les petites entreprises. Cette mission, nouvellement définie par la loi Pacte, est différente de la mission traditionnelle en ce que le commissaire aux comptes sera tenu d’établir, en plus du rapport sur les comptes, un rapport sur les risques destiné aux dirigeants mais sera en revanche dispensé de certaines diligences supplémentaires qui ne relèvent pas stricto sensu de la certification des comptes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF