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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1073

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. BASCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 OCTIES


Après l’article 52 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les prêts mentionnés à l’article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificatives du 23 mars 2020 consentis par les banques, établissements de crédit, et les sociétés octroyant des financements ne sont pas pris en compte dans le calcul des covenants des emprunts bancaires et obligataires contractés avant le 23 mars 2020.

Objet

L’article 6 de la loi de finances rectificative du 23 mars 2020 a autorisé l’octroi de la garantie de l’État aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement, à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, à des entreprises non financières immatriculées en France, dans la limite d’un encours total de 300 milliards d’euros.

Ces prêts, garantis par l’État (PGE) par l’intermédiaire de la BPI, ont pour objectif d’éviter les impasses de trésorerie et les faillites consécutives aux pertes d’activité et de chiffre d’affaires dues à la pandémie du COVID-19.

Le caractère additionnel de ces PGE par rapport aux engagements bancaires ou obligataires existants aura toutefois pour conséquence d’augmenter l’endettement des entreprises bénéficiaires et, partant, de dégrader leur structure financière et les covenants sur ratios financiers, en particulier le ratio d’endettement qui rapporte la dette nette aux capitaux propres et le ratio de levier qui rapporte la dette nette à l’EBITDA.

Pour ces entreprises mises en difficulté par la pandémie COVID-19, le bris de covenants serait une cause de majoration des intérêts financiers et d’exigibilité anticipée de remboursement des emprunts. Leur situation fragilisée ne les mettrait pas en position favorable pour négocier un waiver satisfaisant avec leurs créanciers. Ainsi, comptabiliser les PGE dans le calcul des covenants déclencherait des cas de défaut qui annihileraient l’effet bénéfique escompté, voire précipiterait la faillite des entreprises bénéficiaires.


    Irrecevabilité LOLF