Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1118

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42 N


Supprimer cet article.

Objet

L'article 42 N vise à soutenir, de manière temporaire, les producteurs français d’adaptations audiovisuelles de spectacles vivants en prévoyant un dispositif de crédit d’impôt qui leur serait spécifiquement dédié.

Or, les adaptations audiovisuelles de spectacles vivants ne paraissent pourtant pas exclues de la rédaction actuelle de l’article 220 sexies du code général des impôts. Le 2 du II dudit article prévoit en effet que seuls soient exclus les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité, les programmes d’information, les débats d’actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ainsi que tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.

Le crédit d’impôt pour dépenses de productions phonographiques prévu à l’article 220 octies du code général des impôts prévoit par ailleurs, s’agissant du spectacle musical, une prise en charge des dépenses liées à la réalisation et à la production d’images : frais de captation, cession des droits, frais correspondant aux autorisations délivrées par les producteurs de spectacles, par les exploitants de salles ou par les organisateurs de festivals, dépenses de post-production et salaires et charges afférents aux personnels techniques. Ces dépenses de développement sont retenues dans la base du calcul du crédit d’impôt dans la limite de 350 000 euros par enregistrement phonographique.

Le crédit d’impôt spectacle vivant, prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts, prévoit également que ces mêmes dépenses soient éligibles si elles sont orientées vers la numérisation du spectacle.

Enfin, le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, prévu en première partie du présent projet de loi de finances, intègre ces dépenses si elles sont là encore dédiées à la numérisation des représentations.

Compte-tenu de l'ensemble de ces mesures déjà prévues, la pertinence de ce nouveau dispositif, fut-il temporaire, n’est pas garantie.

Il est donc proposé de supprimer cet article.