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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1128

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 43 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 43 quinquies du projet de loi de finances pour 2021 vise à étendre les conditions dans lesquelles le produit comptable réalisé lors de l’acquisition de titres de participations à l’occasion d’une opération d’augmentation de capital libérée par des créances liquides et exigibles peut faire l’objet d’une neutralisation. Il s’agit d’autoriser la neutralisation lorsque la société débitrice ou le repreneur ont des liens de dépendance avec le créancier initial, à la condition que l’augmentation de capital intervienne soit dans le cadre d’un protocole de conciliation constaté ou homologué, soit dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement.

L’extension proposée doit permettre, dans un contexte économique dégradé, d’inciter plus largement à la reprise d’entreprises. Toutefois, son placement en seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 conduit à décaler l’entrée en vigueur de ces dispositions à 2022.

Pour permettre l’entrée en vigueur de la mesure de soutien au tissu productif dès 2021, le Sénat a adopté, à l’initiative du Gouvernement, ces dispositions en première partie du projet de loi de finances pour 2021, à l’article 5 bis.

Par coordination, le présent amendement propose de supprimer l’article 43 quinquies.