Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1186

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 46


I. – Alinéa 2

Après le mot :

par

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

II. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

Le contrôleur des demandes de données de connexion

par les mots :

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

IV. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

Il

par le mot :

Elle

Objet

Les auteurs du présent amendement sont extrêmement attachés à la protection des données des citoyens et donc de la sécurisation des données de connexions susceptibles d’être transmises à l’administration fiscale.

Ils considèrent que le droit de communication dont dispose l'administration fiscale auprès des opérateurs de téléphonie et d’Internet, s’il constitue un outil important dans la lutte contre la fraude fiscale, doit cependant impérativement être encadré et contrôlé.

Actuellement, la mise en œuvre du droit de communication mentionné au I de l’article L. 96 G du livre des procédures fiscales « est préalablement autorisée, par tout moyen dont il est conservé une trace écrite, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure, sur demande écrite et motivée du directeur de cette dernière ou de son adjoint. »

L’article 46 du présent PLF prévoit de créer un contrôleur des demandes de données de connexion dont l’autorisation préalable se substituera à la procédure existante, et cette nouvelle entité sera désormais en charge d’autoriser l’administration fiscale à accéder aux données de connexions des contribuables.

Or, si un dispositif similaire existe pour l’Autorité des marchés financiers et pour l’Autorité de la concurrence et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aucune procédure de la même sorte n’existe s’agissant de données personnelles et de surveillance individuelle des citoyens, qui elles requièrent une protection particulièrement accrue.

En la matière, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) dispose déjà d’une expertise significative concernant la protection des données de connexion de nos citoyens et serait plus à même d’intervenir en l’espèce en autorisant préalablement l’accès de l’administration fiscale à ces données. Elle présente, en outre, les garanties d’une AAI (Autorité Administrative Indépendante), permettant ainsi de s’assurer la parfaite conformité entre la procédure de sécurisation des données prévue par le présent amendement et l'évolution des exigences constitutionnelles et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne au regard du droit au respect de la vie privée.

En effet, aucune raison ne justifie que la CNCTR intervienne concernant une demande de communication de données personnelles de connexion quand elle est sollicitée par les services de renseignement, et qu’un contrôleur ad hoc soit créé pour autoriser la communication de ces mêmes données lorsque c’est cette fois l’administration fiscale qui est l’auteur de la demande de communication.

Au regard de l’expertise de la CNCTR et des garanties importantes qu’elle présente, il semble donc plus protecteur des données des citoyens, et bien plus cohérent, qu’elle soit ici aussi amenée à intervenir.

Si la Commission intervient habituellement en rendant un avis au Premier Ministre, à qui il appartient ensuite de délivrer l’autorisation de communication requise par l’administration, une procédure d’une telle « lourdeur » ne serait pas opérationnelle en matière fiscale. C’est pourquoi, le présent amendement propose de soumettre les demandes de communication des données de connexion émises par l’administration fiscale à une procédure d’autorisation préalable par la CNCTR, conservant ainsi l’esprit de l’article 46 du PLF, mais en renforçant la cohérence et les garanties entourant cette communication.