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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-120 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme LAVARDE, MM. SAUTAREL et RAPIN, Mmes DI FOLCO, LASSARADE et GRUNY, M. Bernard FOURNIER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVIN et SOMON, Mme JOSEPH, MM. LE GLEUT et CHATILLON, Mmes Marie MERCIER, DEROMEDI et BERTHET, MM. BASCHER, LONGUET, CUYPERS, DARNAUD et BONHOMME, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, Laure DARCOS, JACQUES et DELMONT-KOROPOULIS, MM. MANDELLI, LEFÈVRE, de LEGGE et PACCAUD, Mmes BELRHITI et DUMAS et MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUINQUIES


Après l’article 46 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En sus des certificats d’économie d’énergie existants, il est créé des certificats d’économie d’énergie « rénovation environnementale remarquable », dénommés CEE-RER. Applicables à tous types de bâtiments, ces certificats sont délivrés uniquement à des contrats de performance énergétique d’une durée égale ou supérieure à quinze ans et garantissant concomitamment une réduction de la consommation d’énergie thermique a minima égale à 60 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre a minima égale à 70 %.

Ces CEE sont attribués eu égard à la performance globale du contrat de performance énergétique sur la durée du contrat, nonobstant les technologies mises en œuvre. La performance est tracée dans les conditions définies dans le décret tertiaire.

Ces CEE sont cumulables avec les aides du Fonds Chaleur.

Objet

Le dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE), constitue l’un des principaux instruments de maîtrise de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Ce dispositif repose sur une obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie en CEE (1 CEE = 1 kWh cumac d’énergie finale) imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie (les "obligés"), ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie. Les CEE sont attribués, sous certaines conditions, par les services du ministère chargé de l’énergie, aux acteurs éligibles (obligés mais aussi d’autres personnes morales non obligées) réalisant des opérations d’économies d’énergie.

Un contrat de performance énergétique (CPE) est un contrat conclu entre un donneur d'ordre et une société de services d'efficacité énergétique visant à garantir une diminution des consommations énergétiques du maître d'ouvrage, vérifiée et mesurée par rapport à une situation de référence contractuelle, sur une période de temps donnée grâce à un investissement dans des travaux, fournitures ou prestations de services. En cas de non-atteinte des objectifs du contrat, celui-ci prévoit des pénalités financières.

Pour permettre la concrétisation du grand chantier de rénovation énergétique des bâtiments publics annoncé dans le Plan de relance, des financements très importants seront nécessaires. Les économies d’énergie et la réduction des émissions de GES devront être à la hauteur des investissements consentis. Le choix de réaliser ces travaux de rénovation énergétique par un  CPE, permet au maître d'ouvrage de fiabiliser les économies d'énergie qui seront réalisées et s’il le souhaite de faire porter l’investissement par l’opérateur ou un tiers-investisseur.

De telles économies d’énergie peuvent faire l’objet de CEE.

L’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie ouvre une mécanisme de bonification (multiplication par 2,5) des CEE éligibles pour les technologies utilisées sur un projet qui s’inscrirait dans un CPE de plus de 15 ans affichant un gain énergétique de plus de 20%.

A ce jour les CEE sont attribués dans le cadre de fiches d'opérations standardisées associées à une/des technologie(s) caractérisée(s).  L’expérience acquise a posteriori révèle des réductions de la consommation d’énergie thermique souvent nettement moindres que celles initialement envisagées. 

Aussi, pour accroître significativement et la réduction de consommation d’énergie thermique issue de la rénovation thermique des bâtiments et les émissions de GES des bâtiments, il est proposé de créer des CEE "rénovation environnementale remarquable" (CEE-RER), lesquels seraient attribués eu égard à la performance globale du CPE sur la durée du contrat, nonobstant les technologies mises en œuvre. Ainsi le porteur du projet pourra utiliser toutes les technologies disponibles en cumulant leur efficacité pour arriver au résultat escompté.

La performance est tracée dans les conditions définies dans le Décret Tertiaire :                      

o   définition d'un référentiel de consommation basé sur les consommations historiques du bâtiment sur une année de référence choisie,

o   précision du traçage des dépenses énergétiques par usage,

o   prise en compte des paramètres de normalisation de la demande en énergie du bâtiment : conditions météorologiques, types d'usages, volumes d'activité, etc...

o   déclaration des consommations au nouveau service public OPERAT.

Ces CEE seraient également éligibles à la bonification évoquée précédemment.

Ces CEE-RER seraient cumulables avec le bénéfice du fonds chaleur.

Ces CEE-RER- applicables à tous type de bâtiments existants : tertiaire, collectif, industriel - seraient réservés aux CPE de 15 ans et plus, garantissant une réduction de la consommation d’énergie thermique a minima égale à 60% et une réduction des émissions de gaz à effet de serre a minima égale à 70%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF