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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1227

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 196 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Objet

D’après les termes de l’exposé des motifs de l’article 64 du projet de loi de finances pour 2020 (devenu article 196 de la LFI pour 2020), l’article entendait « clarifier l’intention initiale du législateur afin de préciser les ressources de compensation allouées au financement des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA) ».

En 2013, de nouvelles ressources avaient effectivement été allouées aux Départements en LFI pour 2014 : le transfert des frais de gestion perçus par l’État au titre du foncier bâti ; la possibilité de relever le taux plafond des DMTO, et l’alimentation du fonds de solidarité en faveur des départements (FSD) par un prélèvement forfaitaire sur les DMTO. Ces mesures avaient été prises pour assurer un meilleur financement des trois Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) que sont le RSA, l’APA, et la PCH.

Or l’intention de l’article 196 est d’inscrire dans la loi que l’ambition initiale du législateur était de compenser par ces diverses mesures, les seules revalorisations exceptionnelles du RSA (et non pas l’évolution des trois AIS). Il n’en est rien. Pour preuve, les frais de gestion du foncier bâti comme le FSD sont répartis en fonction des restes à charge (RAC) des trois AIS, et non du reste à charge du RSA seul.

En définitive, l’article 196 n’avait pour finalité unique que de lier les trois recettes mentionnées au seul RSA aux fins de prémunir l’Etat dans le cadre des contentieux relatifs à la compensation des revalorisations successives. Le cadre juridique des ressources allouées via le pacte de confiance de 2013 ne nécessitait quant à lui aucune clarification normative.

Cet amendement a pour objectif de revenir à l’état du droit initial.

Cet amendement nous a été proposé par l’Association des Départements de France.