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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1301 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. REQUIER, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et ROUX, Mme GUILLOTIN, M. ARTANO et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 OCTIES


Après l’article 52 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le chapitre VII du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Taxe d’éco-responsabilisation

« Art. 302 bis …. – I. – Est instituée une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée depuis un lieu physique marchand ou réalisées par un opérateur disposant d’un lieu physique marchand présent sur le bassin de vie identifié par l’Institut national de la statistique et des études économiques d’origine de la commande

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée par des opérateurs répondant aux critères mentionnés au 5° du I de l’article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

« 

Montant de la transaction

Tarif applicable

N’excédant pas 100 €

1 €

Entre 101 € et 1 000 €

2 €

Supérieure à 1 000 €

5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce.

La pression fiscale qui pèse sur l’ensemble du commerce physique et, parallèlement, les exemptions dont bénéficient les géants du numérique constituent des éléments conséquents de distorsion de concurrence.

Ce dispositif prévoit donc que les transactions donnant lieu à la livraison physique de biens en un lieu autre qu’un point de retrait ou un établissement du fournisseur présent sur le bassin de vie sont assujetties à une taxe forfaitaire en fonction d’un barème lié au montant de la commande, dite taxe d'éco-responsabilisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF