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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1356 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

« S’agissant des titres mentionnés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement vise à modifier le calcul de l'assiette du droit d'enregistrement au taux de 5% applicable lors de la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

L'assiette de ce droit d'enregistrement est actuellement la valeur nette des parts cédées, obtenue en déduisant de la valeur réelle des biens et droits immobiliers le montant de la totalité des dettes – emprunts et comptes courants – contractés par la société à prépondérance immobilière.

Or, cette méthode de calcul conduit, d’une part, à une forte distorsion fiscale au détriment de nos concitoyens qui s’acquittent de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) dont l’assiette est constituée de l’intégralité du prix d’acquisition de leurs immeubles sans possibilité d’une telle déduction et, d’autre part, à des comportements d'optimisation fiscale pénalisant les comptes publics de l’État et des collectivités locales, étant donné que les sociétés à prépondérance immobilière ont systématiquement recours à des emprunts et comptes courants à seule fin de minorer à hauteur de 5 milliards d’euros l'assiette du droit d'enregistrement.

Il est donc proposé, dans un souci d’équité fiscale et de limitation des abus, de mettre fin à la possibilité de déduire les montants des emprunts et des comptes courants de la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus. L’harmonisation fiscale proposée est de nature à générer un gain fiscal d’environ 250 millions d’euros par an pour l’État et les collectivités locales.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 42 undecies).