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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-218 rect. ter

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes de CIDRAC et MICOULEAU, M. Daniel LAURENT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BOURRAT et DEROMEDI, MM. CAMBON et MEURANT, Mmes NOËL et BELRHITI, MM. BRISSON, MANDELLI et PELLEVAT, Mme GRUNY, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CHARON, LEFÈVRE, BONHOMME et CUYPERS, Mmes CANAYER et DI FOLCO et MM. RAPIN, BABARY et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigé́s :

« …° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ;

« …° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 %. »

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 20018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux de 5,5% sur les produits reconditionnés et l’activité de réparation, ainsi que sur les produits intégrant des matières recyclées.

Pour l'heure, les produits reconditionnés mis en vente sont considérés comme des biens d’occasion. Ils sont donc soumis à la TVA aux mêmes taux d’imposition que les produits neufs alors même qu’ils ont déjà été frappés lorsqu’ils ont été vendus neufs.

De la même manière, la réparation est soumise au taux plein alors même qu’il s’agit de prolonger la durée de vie d’un bien qui a déjà été soumis à la TVA lors de la vente initiale.

Enfin, les produits contenant des matières recyclées ne sont pas avantagés par rapport à ceux n’utilisant que des matières premières vierges et donc avec un coût environnemental plus important.

Une telle disposition permettrait d'avoir une logique d’imposition responsable qui viendrait récompenser les comportements vertueux.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 42 A vers un article additionnel après l'article 45)