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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN D'URGENCE FACE À LA CRISE SANITAIRE

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-377 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 56 OCTIES


A. Après l’article 56 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme : 

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire »,

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire »,

3° Les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire »,

est subordonné :

a) À l’absence de licenciements pour motifs personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le début de la période d’état d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin de l’année 2021 ;

b) À l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020 ;

c) À l’obligation, à compter de quatre ans après la promulgation de la présente loi, d’avoir réduit les écarts de salaires en-dessous d’un ratio de 1 à 20.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

B. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi intitulée :

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires, proposé par l’association Oxfam, vise à conditionner le bénéfice des aides publiques d’urgence à l’interdiction de verser des dividendes, à l’absence de licenciements sans cause réelle et sérieuse, et à une trajectoire de réduction des écarts de salaires pour atteindre un spectre de 1 à 20 au sein de l’entreprise.

Le deuxième rapport du Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité (CERF) indique que deux tiers des dividendes ont été captés par les 0,1 % les plus riches en 2018, et que 97 % ont bénéficié aux 1,7 % des foyers fiscaux les plus riches. Ils sont ainsi bien loin de profiter à la population dans son ensemble. Par ailleurs, les dividendes ne sont que rarement réinvestis en France, mais enrichissent des fonds de pension, des gestionnaires d’actifs et des fonds vautours. 

Ils représentent ainsi les symptômes d’un modèle qui repose sur la création de valeur actionnariale à court terme, tout en négligeant toute responsabilité sociale, sanitaire et écologique. 

Il est donc important que les grandes entreprises et leurs actionnaires participent à l’effort de solidarité commun face à la crise, dont les riches ne doivent pas pouvoir s’exempter. En l’espèce, il n’est pas possible de se contenter d’appels hypocrites à la « citoyenneté » ou à la « modération » des comportements, comme le fait le gouvernement. Le versement des dividendes traduit en effet un comportement égoïste des actionnaires de ces entreprises, qui, par conséquent, ne devraient pas pouvoir prétendre aux aides. 

Dès lors, il serait incompréhensible que l’argent public soit détourné vers la rémunération des actionnaires et des dirigeants des grandes entreprises. Pour être efficaces, les aides d’urgence doivent donc être conditionnées.