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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-408 rect. sexies

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes NOËL, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. PELLEVAT, LEFÈVRE, Jean-Baptiste BLANC et MANDELLI, Mme de CIDRAC, MM. SOMON, SAUTAREL, COURTIAL, Bernard FOURNIER, BONNE, CUYPERS et Daniel LAURENT, Mmes JOSEPH, RAIMOND-PAVERO et VENTALON, M. POINTEREAU, Mmes DUMONT et BERTHET, M. PACCAUD, Mme CANAYER et M. GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – À compter de la promulgation de la loi n° … du … de finances pour 2021, le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III du présent article est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un coefficient nommé a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :

« 1° Si la population est inférieure à 1 000 habitants, a = 1 ;

« 2° Si la population est supérieure ou égale à 1 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants, alors a = 0,1 + 0,3 x log10 (population) ;

« 3° Si la population est supérieure à 100 000 habitants alors a = 1,6.

« B. La population est ici entendue au sens de la population « dotation globale de fonctionnement », et Log₁₀ correspond au logarithme décimal.

« C. Le montant de référence plancher, précisé au III de l’article 2334-7 du présent code sera relevé afin de maintenir constant le montant global de cette dotation.

« D. Les dispositions du présent paragraphe sont précisées par décret, et seront applicables aux communes métropolitaines, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. »

Objet

Cet amendement se base sur le rapport Gouvernemental (Rapport du Gouvernement au Parlement en application de l’article 257 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019) sur le coefficient logarithmique utilisé pour déterminer l’augmentation de la DGF forfaitaire par habitant supplémentaire. Ce rapport précise que celui-ci a été introduit pour compenser les charges de centralité des communes les plus peuplées. On y explique que celles-ci étant à l’époque impossibles à calculer réellement, on avait estimé leurs montants sur les dépenses constatées des communes en fonction de la population. On voyait à l’époque que ces charges étaient, par habitant, à peu près constantes jusqu’à 500 habitants ainsi qu’au-delà de 200000 habitants.

 On avait à l’époque calqué l’augmentation de la DGF forfaitaire en multipliant la population par un coefficient à croissance logarithmique de la population ce qui les portaient grosso modo à un montant proportionnel aux dépenses constatées. Ce coefficient, toujours appliqué, vaut donc 1 jusqu’à 500 habitants, 2 au-dessus de 200000 habitants et entre ces deux valeurs il est donné par la formule :

Coeff = où POP est la population DGF de la commune et LOG10 désigne le logarithme décimal.

Le rapport cité ci-dessus montre que désormais l’adéquation de la courbe des « charges » et celle du coefficient logarithmique ne se correspondent qu’entre 1000 à 100000 habitants. En-deçà comme au-delà, les dépenses de charges par habitants sont grosso modo égales (Confère p 10-11 du rapport précité).

Afin de coller à cette réalité nouvelle et dans la logique d’utilisation du coefficient logarithmique, il paraît indispensable de s’adapter à cette réalité nouvelle d’autant plus que de plus en plus, les charges de centralité sont portées par les intercommunalités. C’est pourquoi cet amendement propose de ramener le ratio de 1 à 1,6 sur une plage de population variant de 1000 à 100 000 habitants.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 57 à un additionnel après l'article 58).