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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-45 rect. quater

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, M. PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. Daniel LAURENT et SOL, Mmes DEROMEDI, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Étienne BLANC, SAVARY, CHARON, Jean-Baptiste BLANC et LONGEOT, Mme Marie MERCIER, M. BELIN, Mmes MORIN-DESAILLY et BONFANTI-DOSSAT, MM. SIDO, GREMILLET et BONHOMME, Mme DI FOLCO et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l'article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « article 232 », sont insérés les mots : « et dans les communes classées station de tourisme ».

Objet

L’article 1407 ter du code général des impôts donne la possibilité aux communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants, de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60% pour lutter contre la pression immobilière au profit du parc résidentiel.

Ainsi seules les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements ont la possibilité d’utiliser ce levier fiscal qui peut avoir une véritable incidence sur les comportements (changement de destination des résidences secondaires) mais aussi contribuer substantiellement aux politiques d’acquisition foncière en faveur de l’habitat permanent.

Pourtant, de nombreuses communes fortement touristiques, notamment de montagne, peuvent connaître une très forte tension immobilière intra-muros, du fait d’un taux important de résidences secondaires et lits professionnels et des prix induits, ne permettant pas de répondre à la demande de résidence permanente, dont des travailleurs, sans appartenir à une zone d’urbanisation continue au sens de l’INSEE de 50 000 habitants très souvent en raison d’une topographie montagneuse.

Il est ainsi proposé d’étendre la possibilité de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires aux communes classées station de tourisme, ce classement nécessitant de justifier de fortes capacités d’hébergement touristique et d’une structuration reconnue du territoire pour y répondre. Il y a va du maintien des populations montagnardes en zone rurale mais aussi de la capacité de ces territoires à contribuer à un développement touristique durable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.