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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-455 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LONGEOT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 O


Après l’article 42 0

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 321-19 du code de l’énergie est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le fonctionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables, le gestionnaire du réseau public de transport procède, à son initiative, à l’interruption instantanée de la consommation des consommateurs finals raccordés au réseau public de transport et à profil d’interruption instantanée ou à l’appel en injection instantanée des installations de stockage d’énergie directement raccordées au réseau public de distribution.

« Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals et aux installations de stockage d’énergie agréés à profil d’interruption ou d’injection instantanée font l’objet d’une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d’un plafond annuel de 120 € par kilowatt.

« Le niveau des tarifs d’utilisation du réseau de transport d’électricité prend en compte les effets d’une modification des conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les sujétions imposées aux consommateurs finals et aux installations de stockage d’énergie agréés, dès l’entrée en vigueur de cette modification.

« Le volume de capacités interruptibles à contractualiser par le gestionnaire de réseau public de transport est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

« Les conditions d’agrément des consommateurs finals et des installations de stockage d’énergie à profil d’interruption ou d’injection instantané, les modalités techniques générales de l’interruption et de l’injection instantanées et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les consommateurs finals et les détenteurs des installations de stockage agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

Objet

Le service « d'interruption instantanée de la consommation des consommateurs finals raccordés au réseau public de transport et à profil d'interruption instantanée » permet d’éviter le black-out du système électrique français.

Ce service a été appelé à deux reprises en 2019 (les 10 janvier et 7 octobre) pour éviter un black-out du système électrique français et européen.

Ce service fait uniquement appel à ce jour aux technologies d’effacement. Or le stockage d’électricité pourrait également contribuer à ce dispositif et ainsi le renforcer.

Afin de se garantir au mieux contre tout risque de black-out, il est indispensable d’élargir l’accès à ce dispositif aux installations de stockage d’énergie raccordées au réseau public de distribution d’électricité.

A cette fin il est proposé de compléter l’article L321-19 du Code de l’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF