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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-705 rect. ter

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. KAROUTCHI et Daniel LAURENT, Mmes SOLLOGOUB et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, DÉTRAIGNE, BELIN, FRASSA, VOGEL, GREMILLET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER et FAVREAU, Mmes RAIMOND-PAVERO, Marie MERCIER et Valérie BOYER, M. CHATILLON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MALET, M. Alain MARC, Mme DI FOLCO, MM. RAPIN, CAMBON et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. MOGA, DECOOL, SIDO, SAVIN et LONGEOT, Mme VENTALON et MM. CHARON et BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifiée :

1° À l’avant-dernier alinéa du VII de l’article 5, l’année : « 2014 » est remplacé par l’année : « 2020 » ;

2° Au cinquième alinéa du IV de l’article 6, l’année : « 2014 » est remplacé par l’année : « 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à modifier l’année de référence (2020 à la place de 2014), concernant la compensation de la perte de recettes due à l'abattement à la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (article 1388 quinquies du Code général des impôts), comme celle qui est due à l’abattement à la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises (article 1466 F du Code général des impôts). Ces compensations sont calculées par rapport au taux de l’impôt concerné voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014.

La référence de 2014 a été introduite par l’article 52 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 qui a amendé, à cet égard, la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer qui régit la compensation de ces pertes de recettes.

2014 est l’année de la mise en place de la fiscalité directe de droit commun à Mayotte. Or, concernant les communes mahoraises, les taux votés en 2014, donc pour la première fois, étaient très bas ; les communes reçoivent donc de très faibles compensations. Et quant aux établissements publics de coopération intercommunale, aucun n’existait à Mayotte en 2014 ; aucun ne bénéficie donc des compensations prévues par la loi. La perte de produit est donc grande pour les communes et, plus encore, pour les établissements publics de coopération intercommunale mahorais, qui ne reçoivent rien. On ne peut pas pénaliser Mayotte pour le fait que les services publics s’y déploient avec des décennies de retard par rapport à la métropole et aux autres DOM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF