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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 137 , 138 , 139, 142, 143)

N° II-918

27 novembre 2020


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 56 OCTIES


Après l’article 56 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les nominations prononcées à la suite de la délibération du 6 juin 2019 du jury d’admission au concours n° 36/02 ouvert au titre de l’année 2019 pour le recrutement de chargé de recherche de classe normale du Centre national de la recherche scientifique dans la section 36 (sociologie et sciences du droit) sont validées.

Objet

Il s’agit d’un amendement de validation législative visant à rétablir, dans leur statut de chercheur, 5 personnes recrutées en 2019 par le CNRS. Le Tribunal administratif de Paris, saisi par sixième chercheur, a annulé le concours 2019 à l’issue duquel ils avaient été recrutés.  L’annulation a été prononcée au motif que le requérant avait été irrégulièrement évincé de la liste des candidats admissibles. Elle ne met absolument pas en cause la qualité des candidats retenus à l’issue des épreuves d’admission. L’annulation de leur nomination ne résulte que du fait qu’au cas d’annulation du concours, les nominations subséquentes sont automatiquement annulées.  

Le concours du CNRS est extrêmement sélectif. Les lauréats du concours avaient exercé leurs fonctions depuis plus d’un an à la date du jugement, quatre d’entre eux avaient déjà été titularisés, et le dernier devait l’être en janvier 2021. Actuellement, ils ont perdu le statut de chercheur pour être embauchés en tant que contractuels. Cette situation est d’autant plus inéquitable à leur égard qu’ils n’ont naturellement aucune part de responsabilité dans le choix des modalités d’organisation du concours qu’ils ont passé voici presque deux ans.

Le recours à la validation législative a été relativement fréquent dans le passé. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et du Conseil Constitutionnel a défini plusieurs critères pour apprécier la conformité de lois de validation : en particulier, la nécessité d'un motif impérieux d'intérêt général, et la justification par des raisons autres que financières.

Le cas précité répond à l’ensemble des conditions de la validation législative. Elle ne met pas en cause les décisions juridictionnelles passées, ne porte pas atteinte aux droits des personnes, ni au principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions. La portée de cette validation est strictement définie.

Elle répond à un motif impérieux d’intérêt général tenant tout d’abord au principe de sécurité juridique, dès lors que les lauréats de ce concours très sélectif ont travaillé pendant plus d’un an au sein d’une université ou centre de recherche. Ces chercheurs ont été nommés pour mener une mission de service public et des recherches d’intérêt général sur des enjeux sociaux importants comme les droits fondamentaux, l’environnement, la santé, le numérique, les inégalités.

Il s’agit également de protéger l’attractivité du CNRS pour les meilleurs chercheurs. Cette attractivité doit en effet beaucoup à la pérennité et la stabilité des postes proposés qui apportent la sérénité nécessaire à la conduite de projets de recherche novateurs et ambitieux. C’est là l’atout majeur que cette institution fait valoir avec succès face à la concurrence internationale plus rémunératrice. L’image d’une institution publique qui ne protègerait pas les agents à peine recrutés serait ainsi gravement altérée si la pérennité de leur mission ne pouvait être assurée.