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Direction de la séance

Projet de loi

Restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal

(Nouvelle lecture)

(n° 196 , 204 )

N° 1

9 décembre 2020


 

Question préalable

Motion présentée par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal (n° 196, 2020-2021).

Objet

Malgré l’accord des deux chambres, à l’unanimité des suffrages exprimés, pour autoriser le retour des biens culturels appartenant aux collections nationales sollicités par le Bénin et le Sénégal, l’Assemblée nationale et le Sénat ont de profondes divergences de fond sur la manière d’appréhender les modalités de restitution.

Après l’échec de la commission mixte paritaire, l’Assemblée nationale a confirmé en nouvelle lecture qu’elle privilégiait le travail diplomatique et la rapidité à la recherche du plus large consensus national en matière de restitutions. Cette question aurait pourtant mérité de dégager une solution susceptible de recueillir l’assentiment des deux chambres, dans la mesure où il s’agit de biens appartenant à la Nation, dont seule la représentation nationale peut autoriser l’aliénation.

Après avoir refusé, en commission mixte paritaire, la création du Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour des biens culturels extra-européens, introduit par le Sénat en première lecture dans un nouvel article 3, les députés sont également revenus en nouvelle lecture sur la modification sémantique apportée par le Sénat à l’intitulé du projet de loi en première lecture, qui visait à remplacer le terme de « restitution » par celui de « retour ». Les députés n’avaient pourtant pas manifesté leur opposition à cette modification en commission mixte paritaire, le rapporteur de la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale ayant lui-même confirmé que « ces restitutions ne sont ni un acte de repentance ni un acte de contrition ».

La remise aux autorités malgaches, le 5 novembre dernier, dans le cadre d’un dépôt, de l’objet décoratif en forme de couronne surplombant le dais de la reine Ranavalona III, sans information préalable ou consultation du Parlement, démontre clairement la volonté du Gouvernement de contourner systématiquement l’aval préalable du Parlement à la sortie de biens des collections et de faire prévaloir les enjeux diplomatiques sur l’intérêt culturel, scientifique et patrimonial des biens composant les collections publiques françaises. La restitution de cette couronne a en effet été demandée officiellement par les autorités malgaches en février dernier. La convention de dépôt conclue entre le ministère des armées français et le ministère de la culture malgache indique que cette remise s’inscrit dans la perspective du retour définitif de ce bien à Madagascar. Il s’agit d’un dévoiement de la procédure de dépôt d’œuvres d’art, destinée à permettre une sortie exclusivement temporaire du territoire douanier des trésors nationaux qui en font l’objet. Le musée de l’armée, saisi pour élaborer un dossier scientifique et historique de l’objet, n’a pas été consulté en amont de la décision de retour pour recueillir son avis sur celle-ci.

Cette méthode renforce la pertinence du Conseil national demandé par le Sénat en première lecture, qui permettrait de garantir un examen scientifique des demandes émanant des pays tiers et d’éclairer, avant l’engagement de toute négociation diplomatique, la décision des autorités politiques.

Dans la mesure où les députés ont fait connaître leur opposition à sa création, la commission de la culture considère qu’un nouvel examen détaillé du projet ne permettrait pas de rapprocher les points de vue de l’Assemblée nationale et du Sénat et propose donc à ce dernier d’adopter la présente motion.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.