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Direction de la séance

Projet de loi

Code de la sécurité intérieure

(Nouvelle lecture)

(n° 209 , 208 )

N° 3

11 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – L'article L. 22-10-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 22-10-1. – Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l'application des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives en application des chapitres VI à IX du présent titre. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. »

Objet

L’inscription dans le droit commun des quatre mesures de la loi SILT telle qu’elle est proposée par la commission des lois va priver le Parlement de son droit de regard régulier sur l’utilisation de ces dispositions par les autorités administratives.

Nous ne souhaitons pas mettre fin au dispositif de contrôle parlementaire de ces mesures. Cependant, il apparaît nécessaire de l’adapter suite au passage de leur nature expérimentale à leur nature pérenne.

En effet, une fois ces mesures pérennisées, il n’est peut-être pas utile de prévoir que l’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai de toutes les mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives avec la remise sans délai de la copie de tous les actes qu’elles ont pris.

C’est la raison pour laquelle nous proposons une nouvelle rédaction de l’article unique L. 22-10-1 du chapitre X visant à ne maintenir que les éléments les plus significatifs permettant d’assurer un contrôle au long cours,  constitués de la remise annuelle d’un rapport gouvernemental détaillé sur l’application des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives et de la possibilité pour le Parlement de requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

Dans ces conditions, le Parlement sera toujours en capacité de veiller à ce que soit assuré l’équilibre entre l’efficacité de la lutte antiterroriste et la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis.