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Projet de loi

Code de la sécurité intérieure

(Nouvelle lecture)

(n° 209 , 208 )

N° 1

10 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article, modifié par la Commission des Lois du Sénat en deuxième lecture, a choisi de pérenniser les dispositions de la loi « SILT » qui arrivent à échéance le 31 décembre 2020, à savoir les périmètres de protection, la fermeture des lieux de culte, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (assignation sur le territoire de la commune ou du département) et les visites domiciliaires et les saisies (perquisitions administratives).

Ces dispositions confèrent des droits trop importants à l’administration, contournant de fait le contrôle du juge judiciaire.

Nous étions déjà opposés en 2017 à l’introduction dans le droit commun de ces mesures issues de l’État d’urgence.

Nous ne souhaitons pas les voir ni prorogées, ni pérennisées.

Le présent amendement souhaite donc supprimer cet article premier.






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Code de la sécurité intérieure

(Nouvelle lecture)

(n° 209 , 208 )

N° 2

11 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Au II de l’article 5 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Objet

Il n’est pas souhaitable de souscrire à la pérennisation immédiate des quatre mesures de la loi SILT dans le droit commun et par voie d’un simple amendement adopté en commission des lois, nonobstant les ajustements opportuns proposés par le rapporteur.

Ces mesures, directement inspirées des dispositions d’application exceptionnelle de la loi relative à l’état d’urgence, sont d’un nature extrêmement sensible au regard du respect des droits et libertés constitutionnellement garanties.

Il serait donc plus approprié d’examiner ces questions sereinement et sans précipitation dans le cadre du projet de loi annoncé par le Gouvernement, tout en prenant soin de sécuriser les procédures en cours.

En outre, compte tenu du calendrier législatif pour l’année 2021, il serait raisonnable de s’en tenir au terme fixé par l’article 1er inscrit dans projet de loi initial qui avait envisagé une durée de prorogation de ces mesures expérimentales au 31 décembre 2021 (comme pour l’article 2, option à laquelle se sont ralliées au final les deux assemblées après tergiversations).

Ce dernier choix aurait dû recueillir l’assentiment général en première lecture car il répondait aux vertus du pragmatisme et de la souplesse d’autant que la date du 31 décembre 2021 est une date butoir qui autorise le Gouvernement à déposer le projet de loi quand il le souhaite, avant la fin de l’année prochaine.






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(Nouvelle lecture)

(n° 209 , 208 )

N° 6

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

À la fin du II de l’article 5 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2021 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l’article 1er dans sa version telle qu’issue qu’adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

Nous vous proposons de revenir au texte voté en deuxième lecture par l’Assemblée nationale qui prolonge l’application des mesures de la loi SILT jusqu’au 31 juillet 2021.

Ce délai, certes court, résulte d’un compromis et doit nous permettre d’engager un vrai débat de fond ensemble sur la pérennisation pour intégrer définitivement dans le droit commun des dispositions indispensables compte tenu de l’intensité et de l’ampleur de la menace terroriste actuelle et le renforcement de certaines de ces mesures. Nous aurons en conséquence l’occasion de débattre du fond au cours du 1er semestre 2021.

Le gouvernement souhaite en effet que le Parlement ait le temps d'un débat approfondi sur le principe de la pérennisation de ces mesures ; il souhaite également proposer au Parlement de modifier ou compléter les dispositions en cause pour mieux les adapter à certaines situations ou combler certaines lacunes constatées à l'usage. Ce projet de loi en préparation n'a pas pu être présenté en temps utile au Parlement compte tenu des circonstances sanitaires exceptionnelles résultant de l’épidémie de COVID-19, lesquelles ont modifié le calendrier parlementaire et n'auraient pas permis un examen approfondi par le Parlement avant l'échéance du 31 décembre 2020.

Un report de sept mois parait suffisant pour permettre un débat éclairé, de sorte que le Gouvernement souhaite la prorogation de ces mesures jusqu'au 31 juillet 2021.






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(n° 209 , 208 )

N° 3

11 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – L'article L. 22-10-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 22-10-1. – Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l'application des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives en application des chapitres VI à IX du présent titre. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. »

Objet

L’inscription dans le droit commun des quatre mesures de la loi SILT telle qu’elle est proposée par la commission des lois va priver le Parlement de son droit de regard régulier sur l’utilisation de ces dispositions par les autorités administratives.

Nous ne souhaitons pas mettre fin au dispositif de contrôle parlementaire de ces mesures. Cependant, il apparaît nécessaire de l’adapter suite au passage de leur nature expérimentale à leur nature pérenne.

En effet, une fois ces mesures pérennisées, il n’est peut-être pas utile de prévoir que l’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai de toutes les mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives avec la remise sans délai de la copie de tous les actes qu’elles ont pris.

C’est la raison pour laquelle nous proposons une nouvelle rédaction de l’article unique L. 22-10-1 du chapitre X visant à ne maintenir que les éléments les plus significatifs permettant d’assurer un contrôle au long cours,  constitués de la remise annuelle d’un rapport gouvernemental détaillé sur l’application des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives et de la possibilité pour le Parlement de requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

Dans ces conditions, le Parlement sera toujours en capacité de veiller à ce que soit assuré l’équilibre entre l’efficacité de la lutte antiterroriste et la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis.






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(n° 209 , 208 )

N° 7

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 8, seconde phrase

Supprimer les mots :

prises sur le fondement du cinquième alinéa

Objet

Correction d’une erreur de coordination.






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(n° 209 , 208 )

N° 4

11 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Les dispositions de la présente loi sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Objet

Amendement de coordination.







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(n° 209 , 208 )

N° 5

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Les dispositions de la présente loi sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Objet

Amendement de coordination : rétablir la rédaction de l’article 3 dans sa version telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale