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Direction de la séance

Proposition de loi

Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 39

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le I de l’article L. 581-4, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : 

«  …. – Pour des motifs de santé publique, toute nouvelle publicité numérique au sens du présent code est interdite en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes. Par dérogation à l’article L. 581-2, cette interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique. 

« Les publicités numériques existantes sont retirées avant une date et selon des modalités définies par décret. »  ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 581-9 est supprimé.

Objet

Cet amendement de repli est issu de la proposition de loi actant de premières mesures pour faire de la publicité un levier au service de la transition écologique, de Matthieu Orphelin.  

Cette disposition, proposée également par la Convention citoyenne pour le climat, interdit les nouveaux écrans vidéo publicitaires. Les modalités et délais de retrait des écrans vidéo publicitaires existants seront fixés par voie réglementaire.   

Ces écrans publicitaires numériques engendrent une importante consommation de matière première et d’énergie, ils aggravent la pollution lumineuse, et amplifient le conditionnement publicitaire au consumérisme. En outre, l’impact sur la santé publique, et particulièrement celle des enfants, de ces écrans dans l’espace public constitue également un motif justifiant à terme leur interdiction.