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Proposition de loi

Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 46 rect.

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER


Supprimer les mots :

des usages

Objet

80 % de l’empreinte environnementale du numérique provenant des terminaux, il convient de ne pas limiter la sensibilisation des élèves au numérique aux seuls usages.

Le présent amendement supprime la mention aux « usages » afin d’intégrer la fabrication du matériel et inciter à la limitation du renouvellement de ce dernier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 4 rect.

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 2


Alinéa 1

Après le mot :

écoconception

insérer les mots :

des biens comportant des éléments numériques ou

Objet

Alors que 80 % de l’empreinte environnementale du numérique provient de la fabrication des terminaux, la formation des élèves-ingénieurs en informatique ne devrait pas se limiter à l’écoconception des services numériques.

Tel est l’objet du présent amendement qui propose d’intégrer une formation à l’écoconception des biens comportant des éléments numériques au sein de la formation des ingénieurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 47 rect.

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 3


I. – Alinéa 1

Après le mot :

observatoire

insérer le mot :

indépendant

II. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Placé auprès de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, qui en assure le secrétariat, il associe des chercheurs et des personnalités qualifiées désignés en raison de leur expertise, notamment en matière d’étude des impacts environnementaux du numérique et de transition écologique et solidaire.

Un décret précise les missions de l’observatoire, sa composition et son fonctionnement de manière à assurer son indépendance et son impartialité.

Objet

Le présent amendement vise à garantir l’indépendance et l’impartialité de l’observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique afin de prévenir les influences et les biais au sein de analyses et des études.

Il précise également que l’observatoire doit obligatoirement comporter des experts choisis en raison de leur expertise en matière d’étude d’impacts environnementaux du numérique, mais aussi en matière de transition écologique et solidaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 25

8 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au plus tard six mois après l’entrée en application de la présente loi, l’observatoire évalue l’impact environnemental du déploiement du réseau 5G en France.

Objet

L'impact environnemental induit par les usages numériques ne cesse d'augmenter, et, avec l'explosion des usages, les gains attendus par la faussement nommée 'dématérialisation' ne sont pas démontrés. Les industriels s'accordent sur la promesse de multiplication par 1.000 des données échangées sur les réseaux dans les prochaines décennies. La technologie 5G est conçue pour permettre des débits dix fois supérieurs à la 4G sur les smartphones, mais son déploiement en France aboutira à un 'effet rebond' par la hausse de la consommation de données et d'usage des télécommunications, synonyme d'une très forte consommation d'énergie par la sollicitation des antennes et des serveurs.

Par ailleurs, le déploiement de la 5G va exponentiellement accélérer l'exploitation de ressources naturelles non renouvelables, la pollution due à l'extraction des métaux rares, et la génération de quantité de déchet pas ou peu recyclable. A l'heure actuelle, un très faible nombre de téléphones mobiles en circulation et en vente sont compatibles avec la 5G. Le déploiement de ce réseau mobile va donc impliquer un renouvellement d'une large part du matériel, augmentant encore l'empreinte écologique et le poids des déchets, et cela pour tenter de bénéficier d'une nouveauté technologique dont l'utilité reste à démontrer. Une étude d'impact environnemental préalable sur la 5G est donc nécessaire avant d'envisager son déploiement.

La Convention citoyenne pour le Climat ainsi que de nombreux élus locaux demandent un moratoire sur le déploiement de la 5G, le temps d'évaluer scrupuleusement et dans la sa globalité l'impact environnemental de la 5G.

Dans cette même logique il est impératif de confier une telle mission à l'observatoire créé par le présent article, mission qui s'effectuera vraisemblablement a posteriori du démarrage du déploiement des réseaux 5G en France.






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 29 rect.

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, KANNER et DEVINAZ, Mme ARTIGALAS, MM. CARDON, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme LE HOUEROU, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. BOUAD, MÉRILLOU, PLA, TISSOT et ANTISTE, Mmes BRIQUET, CONCONNE et JASMIN, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur le suivi du déploiement de la 5G.

Ce rapport présente un état des lieux du rythme, de la localisation et des modalités de déploiement des équipements de cinquième génération sur l’ensemble du territoire. Il fait le bilan environnemental du déploiement de la 5G, des mesures prises pour anticiper et maitriser son impact environnemental et fixe des objectifs quantifiés de réduction des émissions importées du numérique. Il présente et évalue les premiers retours en termes de services et d’usage de la 5G ainsi que les mesures proposées pour informer, sensibiliser et responsabiliser les usagers, les particuliers et les entreprises aux bonnes pratiques qui évitent le gaspillage ou l’utilisation disproportionnée d’énergie associée aux services numériques.

Objet

Le rapport « Maîtriser l’impact carbone de la 5G » publié le 19 décembre dernier par le Haut conseil pour le climat suite à sa saisine par le président du Sénat indique que la 5G peut induire des émissions de gaz à effets de serre qui doivent être anticipées et maîtrisées. Il précise également que ces émissions vont dépendre de plusieurs facteurs : les modalités de déploiement retenues par les opérateurs, le renouvellement des terminaux 5G, ou encore l’évolution de l’offre de services numériques et des usages potentiels, qui restent à définir.

A défaut d’évaluation environnementale préalable à l’attribution des fréquences 5G, compte tenu des incertitudes quant aux potentiels effets du déploiement de la 5G et de ses usages, ainsi qu’au refus du Gouvernement d’envisager un moratoire sur le déploiement de la 5G, notre amendement propose que le Gouvernement remette au parlement un rapport annuel sur le suivi du déploiement de la 5G en France et ce, à compter du 1er octobre 2021.

En s’appuyant sur les recommandations du Haut conseil pour le climat, ce rapport annuel pourrait présenter :

- un état des lieux du rythme, de la localisation et des modalités de déploiement par les opérateurs des équipements de cinquième génération sur l’ensemble du territoire ;

- un bilan environnemental du déploiement de la 5G, des mesures prises pour anticiper et maitriser son impact environnemental et les objectifs quantifiés de réduction des émissions importées du numérique ;

- les premiers retours en termes de services et d’usage de la 5G ainsi que les mesures proposées pour informer, sensibiliser et responsabiliser les usagers, particuliers et entreprises, aux bonnes pratiques qui évitent le gaspillage ou l’utilisation disproportionnée d’énergie associée aux services numériques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 23 bis à un additionnel après l'article 3).





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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 45

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article L. 222-1 B du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit un budget carbone pour le secteur numérique. »

Objet

Cet amendement d’appel vise à demander au gouvernement d’intégrer des objectifs pour le numérique dans la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). Cette dernière fixe des orientations pour mettre en œuvre la stratégie bas carbone de la France et atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Elle définit également un “budget carbone”, qui correspond à des plafonds d’émission de Gaz à effets de serre (GES) que différents secteurs ne doivent pas dépasser. Elle a donc un rôle structurant dans les politiques publiques mises en place pour atteindre nos objectifs environnementaux. 

Compte tenu de l’impact carbone grandissant du numérique, la SNBC doit prévoir un volet spécifique à ce secteur, et définir un budget carbone fixant des objectifs chiffrés de réduction des émissions de GES. Le numérique ne peut être tenu hors du champ de la SNBC. Ce budget constituerait  une référence pour le CSA et l’ARCEP dans le cadre de la régulation environnementale de ce secteur.






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 48 rect.

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 4


Alinéa 1

Après le mot :

utilise

insérer les mots :

exploite ou commercialise, par des analyses de cycle de vie,

Objet

Le présent amendement vise à inclure, au sein des déclarations de performance extra-financière (DPEF) des grandes entreprises, outre l’évaluation de l’impact environnemental des biens et services numériques utilisés en interne, ceux qui sont exploités ou commercialisés.

Il permet de tenir compte des activités numériques fournis par des tiers, ainsi que les biens et services proposés par l’entreprise en externe.

Enfin, il insère une référence à l’analyse des cycles de vie des biens et services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 10

8 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2022

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il convient de ramener la date d’application de cet article à 2022. Cet article permet d’intégrer des éléments liés à l’impact environnemental du numérique aux éléments devant figurer dans la déclaration de performance extra-financière des entreprises. Si une méthodologie commune et acceptée par tous les acteurs doit être mise en œuvre, elle ne peut servir de prétexte pour une entrée en vigueur différée du présent article.






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 28

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, KANNER et DEVINAZ, Mme ARTIGALAS, MM. CARDON, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme LE HOUEROU, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. BOUAD, MÉRILLOU, PLA, TISSOT et ANTISTE, Mmes BRIQUET, CONCONNE et JASMIN, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du sixième alinéa du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils comprennent un volet relatif aux émissions de gaz à effet de serre générées par les biens et les services numériques que les personnes mentionnées aux 1° à 3° utilisent. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

L’article 5 de la proposition de loi encourage les TPE/PME à s’inscrire dans une stratégie de sobriété numérique grâce à la mise en place d’un crédit d’impôt spécifique.

L’article 4 prévoit d’inscrire la sobriété numérique dans le bilan RSE des entreprises. Les entreprises soumises aux objectifs de la RSE sont cependant peu nombreuses. Or, toutes les ETI et grandes entreprises doivent contribuer à l’enjeu national de maîtrise environnementale de leurs activités numériques.

Notre amendement a ainsi pour objectif d’élargir la démarche de sobriété numérique à une proportion plus importante du tissu productif de la France.

Il propose d’intégrer au bilan des émissions de gaz à effet de serre (EGES) prévu par l’article L229-25 du code de l’environnement, un poste d’émission relatif aux activités numériques des personnes morales visées par cette disposition à savoir, notamment, les entreprises de plus de 500 salariés et les collectivités locales ou leurs groupements de plus de 50 000 habitants.

La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, prévoit que le bilan EGES doit s’accompagner d’un plan de transition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan. Cette mesure est entrée en vigueur en novembre 2020.

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements de plus de 50 000 habitants couverts par un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) qui ont intégré leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre et leur plan de transition dans le PCAET sont dispensés de la production de ces documents.

L’impact des activités numériques des entreprises et collectivités ne figure actuellement pas dans la méthode du bilan carbone que doivent produire ces entités.

Institués par la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010, les bilans EGES sont un outil de quantification des émissions produites sur une année par une entreprise ou une collectivité, afin d’identifier et de mobiliser des gisements de réduction de ces émissions. Il paraît donc opportun d’étendre ce bilan aux activités numériques des entreprises et collectivités visées par l’article L229-25 du code de l’environnement.

L’objectif de cet amendement est d’impliquer davantage l’ensemble des entreprises de taille intermédiaire et grandes entreprises dans la démarche de sobriété numérique.

En cohérence avec l’article 4, il est proposé que cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2023.






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 61

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. CHEVROLLIER et HOULLEGATTE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 5


Alinéa 4

Remplacer les mots :

les frais d'accompagnement pour

par les mots :

l'accompagnement à

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 5 rect.

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le recours à des équipements numériques issus de l’économie de fonctionnalité.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article propose la création d’un crédit d’impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises.

Afin d’encourager le recours à l’économie de la fonctionnalité et optimiser la gestion des ressources informatiques et des matières premières nécessaires à la fabrication des biens, il est proposé de rendre éligibles au crédit d’impôt les dépenses destinées au recours à des équipements numériques issus de l’économie de fonctionnalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 49 rect.

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 8


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les mises à jour nécessaires à la conformité du bien sont les mises à jour correctives et de sécurité, à l'exclusion des mises à jour évolutives.

 

Objet

L’article 8 distingue les mises à jour nécessaires à la conformité du bien de celles qui ne le sont pas afin de permettre à l’utilisateur d’installer les mises à jour qui n’entraveront pas le fonctionnement de son bien, le rendant prématurément obsolète.

La conformité d’un bien est défini à l’article L. 217-5 du code de la consommation.

Le présent amendement précise que les mise à jour nécessaires à la conformité du bien sont les mises à jour correctives et de sécurité, à l’exclusion des mises à jour évolutives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 243 , 242 , 233)

N° 57 rect.

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY, CAPO-CANELLAS et DELCROS, Mmes BILLON et LÉTARD, MM. LE NAY et MIZZON, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. CIGOLOTTI, CANEVET et Pascal MARTIN, Mme PERROT, MM. HINGRAY, de NICOLAY, MANDELLI, PELLEVAT, DUPLOMB, SAUTAREL et DAUBRESSE, Mme IMBERT, MM. MENONVILLE, VERZELEN, WATTEBLED et DUFFOURG, Mme DUMONT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme SOLLOGOUB, M. GUERRIAU, Mme PLUCHET, M. LEFÈVRE, Mme JOSEPH, MM. RAPIN et PACCAUD et Mmes MULLER-BRONN, BORCHIO FONTIMP, SAINT-PÉ, DEMAS et FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 122-21-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les biens comportant des éléments numériques, ce décret prévoit notamment des règles en matière de qualité et de traçabilité du produit, incluant un affichage des pays de provenance et de reconditionnement. »

Objet

L’empreinte carbone du numérique provient principalement des terminaux numériques. Ces équipements représentent ainsi 81 % des impacts environnementaux du secteur en France, bien plus qu’à l’échelle mondiale où cette proportion atteint 63%. Leur fabrication engendre 70 % de l’empreinte carbone totale du numérique français. 

C’est pourquoi il convient de limiter leur renouvellement et leur obsolescence. Parmi les pistes identifiées, le développement du marché du reconditionné constitue un levier d’action. Il offre également une opportunité de créations durables d’emplois non délocalisables, et implantés dans les territoires.

Toutefois, l’acquisition de terminaux reconditionnés est limitée par certains freins qu’il convient de lever. En particulier, la confiance dans le produit et sa durabilité désincitent à leur acquisition. Les détenteurs de terminaux peuvent être également moins enclins à céder ces équipements par la crainte que leurs données puissent être retrouvées par les acteurs en charge du reconditionnement ou par le prochain utilisateur du terminal.

Il conviendrait par ailleurs de favoriser des circuits courts de reconditionnement en assurant la traçabilité du produit par le consommateur.

Aussi, cet amendement propose que les acteurs du secteur respectent un certain nombre de prescriptions garantissant la qualité du reconditionnement, la suppression effective des données contenues dans le terminal et indiquent les pays de provenance et de reconditionnement des produits.






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(n° 243 , 242 , 233)

N° 19

8 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 217-9 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 217-9. – Dans le cadre de la garantie légale de conformité, la réparation est prioritaire sur le remplacement du bien.

« Un rapport détaillé des actes de réparation effectués et de la nature des pièces détachées installées est remis au client avec le produit réparé.

« Dans le cas d’un remplacement car la réparation entraînerait un coût disproportionné, cette décision du vendeur est motivée par écrit au client.

« La proportion de produit remplacés, réparés ou remboursés est rendue publique dans le rapport responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise chaque année. »

Objet

Cet amendement a pour but de faire de la garantie légale de conformité un outil au service de l’allongement de la durée de vie des produits. La garantie légale est le premier levier à la disposition du consommateur pour se protéger des pannes et de l’obsolescence accélérée. Pour que cet outil contribue à la transition vers une économie circulaire, il doit favoriser la réparation au remplacement des biens. Ainsi, cet amendement propose plusieurs dispositions pour améliorer le mécanisme de la garantie, avec plus de transparence sur la proportion de biens remplacés dans le cadre du rapport RSE et en imposant la remise d’un rapport détaillé sur les actes de réparation effectués.

 






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(n° 243 , 242 , 233)

N° 22

8 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre VII du titre 1er du livre II du code de la consommation est complétée par des articles L. 217-… et L. 217-… ainsi rédigés :

« Art. L. 217-…. – À l’expiration du délai de prescription de la garantie légale de conformité, la réparation du bien ouvre droit à une garantie générale de fonctionnement normal appliquée à l’ensemble du bien.

« Art. L. 217-…. – Cette garantie se prescrit six mois après la date de la réparation effectuée. »

Objet

Cet amendement a pour but de mettre en place une garantie légale de 6 mois sur les biens réparés. Dans 60 % des cas de pannes, le consommateur n’essaye pas de faire réparer son produit. Pourtant, dans une économie circulaire, la réparation et le reconditionnement doivent être encouragés car ces solutions permettent d’allonger la durée de vie des produits et sont vertueuses sur le plan environnemental. Actuellement, une fois la garantie d’un bien dépassée, l’usager peut faire le choix de se tourner vers un réparateur professionnel. Toutefois, à la suite d’une réparation, une défaillance peut survenir sans aucune protection juridique pour le client, ce qui peut le dissuader d’avoir recours à cette solution. Nombre de réparateurs indépendants offrent déjà une garantie de 3 mois à leurs clients. Afin de généraliser cette pratique, de protéger les consommateurs et de les inciter à réparer leur produit plutôt qu’à en racheter un neuf, une garantie légale sur les actes de réparation professionnelle doit pouvoir être offerte pendant au moins 6 mois par tous les réparateurs.






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(n° 243 , 242 , 233)

N° 21

8 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 541-9-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 541-9-…. – I. – Les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande la durée de vie programmée du produit.

« II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du I selon les catégories d’équipements électriques et électroniques. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent aller au-delà de l’information liée à l’indice de réparabilité pour aller vers une information systématique de la durée de vie programmée des appareils électroniques.






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(n° 243 , 242 , 233)

N° 18

8 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2022, tout produit appartenant aux catégories 1 et 3 des équipements électroniques et électriques telles que définies par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques doit être muni d’un dispositif qui enregistre de façon cumulative l’usage du produit en nombre d’unités telles que les heures ou les cycles. Ce dispositif doit être rendu visible au consommateur.

La liste des produits concernés et les modalités d’application sont définies par décret.

Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un compteur d’usage visible sur certains produits à l’instar du compteur kilométrique sur les véhicules. Il s’agit ici de lancer le compteur sur les gros appareils électroménagers (catégorie 1) et les équipements informatiques et de télécommunication (catégorie 3) dont l’usage en nombre d’heures d’utilisation ou de cycles peut être calculé (lave-linge, télévisions, smartphones…). Déjà accessible par les professionnels, cette information n’est pas à ce jour donnée au consommateur. Elle permettra de mieux évaluer la durée de vie des produits ainsi que de renforcer l’économie circulaire en rationalisant la valeur résiduelle d’un bien sur le marché de l’occasion ou du réemploi. Enfin, elle aura pour mérite de donner des conseils d’entretien plus précis en fonction de l’usage du produit pour éviter les pannes. Il s’agit en outre d’une préconisation d’une résolution européenne adoptée le 25 novembre dernier.






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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 60

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

MM. CHEVROLLIER et HOULLEGATTE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 12


Alinéa 2

Remplacer les mots :

agréés ou des systèmes individuels

par les mots :

ou des systèmes individuels agréés

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 11

8 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 3

Remplacer l’année :

2028

par l’année :

2022

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les cahiers des charges des éco organismes et les nouveaux agréments qui seront donnés en 2022 doivent pouvoir prendre en compte des objectifs spécifiques concernant les appareils numériques pour répondre à l’urgence environnementale, et ce, alors que tous les acteurs s’entendent pour déplorer un niveau de collecte et donc de recyclage, de réemploi et de réparation particulièrement insuffisants pour ces appareils.






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 43

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne pour certains équipements numériques, par les collectivités territoriales et les établissements publics, afin d’optimiser le cycle de seconde vie de ces produits. 

Au plus tard au 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les avantages et inconvénients des expérimentations autorisées par le présent article.

Objet

Le présent amendement vise à mettre en œuvre la création d’une expérimentation territoriale d’un dispositif de consigne de certains équipements numériques afin d’encourager leur réemploi ou réutilisation au niveau local.

Dans le domaine de l’économie circulaire, la politique de réduction de déchets et le développement de la valorisation des équipements numériques apparaissent comme une priorité à étudier et à expérimenter au niveau local.

Ainsi, une expérimentation au sein des collectivités territoriales qui le souhaitent, visant à mettre en place la consignation de certains équipements numériques, en vue de leur réemploi ou de leur recyclage, permettrait d'optimiser la durée d'utilisation des équipements, de présenter un gain de productivité, et, de préserver les ressources dans une logique de consommation sobre et responsable.

Les modalités d’application de cette disposition devront être précisées par décret.






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 44 rect.

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures qui pourraient être envisagées afin d'améliorer le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements numériques et sur leur faisabilité.

Objet

Cet amendement de repli vise à proposer au Gouvernement d'élaborer une étude d’impact et de faisabilité permettant d’évaluer les possibilités de réemploi ou réutilisation des équipements numériques, actuellement très peu recyclés.

Ainsi, la mise en œuvre d’un dispositif de consigne obligatoire pour les produits numériques visant à accroître le taux de collecte des équipements réemployables avant qu’ils ne perdent leur valeur d’usage et deviennent des déchets, permettrait de répondre à ce besoin et de massifier le taux de collecte des équipements réemployables.

De même, un dispositif d’identification unique de l’équipement, intitulé « passeport », permettrait d’assurer la traçabilité des équipements et ainsi de comptabiliser le flux de réemploi ou reconditionnement, en parallèle du flux de recyclage.

A l’instar du passeport phytosanitaire européen, qui atteste du respect des dispositions réglementaires européennes, un tel dispositif pour les équipements numériques permettrait un contrôle du respect des normes relatives aux équipements numériques circulant sur le territoire français. Il permettrait en plus, d’améliorer la transparence et le contrôle sur le cycle de vie des équipements, et d’élaborer un suivi de chacun des équipements, pour favoriser leur réemploi ou reconditionnement.

Au regard de la complexité de mise en oeuvre de tels dispositifs, mais également de la nécessité de réduire le gaspillage et les déchets des équipements numériques, qui voient leur production croître au fil des années, il est essentiel d’évaluer toutes les solutions envisageables pour leur réemploi. Ainsi, une étude sur la faisabilité de mise en œuvre de tels dispositifs parait la plus opportune.






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 32

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. GILLÉ, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MICHAU, MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme LE HOUEROU, MM. BOUAD, MÉRILLOU, PLA, TISSOT et ANTISTE, Mmes BRIQUET, CONCONNE et JASMIN, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13 A


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au premier alinéa de l’article L. 2111-3 du code de la commande publique, les mots : « un montant fixé par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « soixante-quinze millions d’euros ».

Objet

La commission a adopté un amendement du groupe socialiste dont l’objectif est de faire de l’achat public un levier pour réduire l’empreinte carbone du numérique. Ainsi, le texte de la proposition de loi inscrit désormais la politique d’achat dans une démarche de durabilité des produits et de sobriété numérique.

Les schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables sont actuellement applicables aux collectivités dont le montant annuel des achats dépasse le seuil de 100M€. De fait cette obligation concerne uniquement les très grandes collectivités. Selon la DAJ de Bercy, seuls 160 organisations seraient ainsi concernées par cette obligation : la quasi-totalité des régions métropolitaines, une soixantaine de départements, près de 70 établissements publics de coopération intercommunale et une dizaine de communes (dont la population est supérieure à 250 000 habitants).

Pourtant, la forme de ce schéma est libre et peut s’appuyer sur le plan national d’action pour les achats publics durables. Une nouvelle version de ce plan est d’ailleurs annoncée pour début 2021. Comme l’a rappelé le commissaire général au développement durable le 10 décembre dernier, l’achat public doit jouer un rôle clé et vertueux dans la relance. La commande publique doit intégrer "davantage de durabilité, davantage d’enjeux sociaux et environnementaux, pour avoir un effet plus transformant".

Par ailleurs, la feuille de route présentée en 2018 par le gouvernement pour l’économie circulaire (proposition n°44) prévoit d’abaisser le seuil à partir duquel devient obligatoire le Schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables.

Ainsi, notre amendement propose de concrétiser cette mesure en introduisant un seuil légal fixé à un montant total annuel des achats de 75M€ (au lieu de 100M€ actuellement fixé par arrêté).

Tel est le sens de notre amendement qui incitera davantage de collectivités à s’interroger sur leur stratégie d’achat et à intégrer l’enjeu de durabilité des produits et de sobriété numérique.






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 6 rect.

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GOLD, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 13


Alinéa 2

Remplacer la date :

1er janvier 2022

par la date :

30 juin 2021

 

Objet

L’indice de réparabilité étant applicable depuis le 1er janvier 2021, le présent article propose d’avancer de 6 mois la prise en compte de ce critère de durabilité dans les achats publics de produits numériques. Grâce à la commande publique, il vise à inciter l’adoption rapide de cet indice par les entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 7 rect.

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GOLD, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 14


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ou issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi

II. – Alinéa 5 

Après le mot :

réparation

insérer les mots :

, ou de mise à disposition moyennant facturation de l’usage,

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En proposant un taux de TVA réduit à 5,5 % applicable à l’acquisition de produits électriques et électroniques reconditionnés, ainsi qu’aux services de réparation de biens comportant des éléments numériques, cet article appelle à juste titre à une renégociation des taux de TVA dans le cadre de la proposition de directive du Conseil modifiant la directive européenne de 2006 afin d’envoyer un signal-prix positif au bénéfice des biens les plus vertueux.

Dans cette perspective, le présent amendement intègre :

-       Les produits issus du réemploi ou de la réutilisation ;

-       Les services de mise à disposition de l’usage des biens moyennant facturation (économie de fonctionnalité).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 58 rect.

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY, CAPO-CANELLAS et DELCROS, Mmes BILLON et LÉTARD, MM. LE NAY et MIZZON, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. CIGOLOTTI, CANEVET et Pascal MARTIN, Mme PERROT, MM. HINGRAY, de NICOLAY, MANDELLI, PELLEVAT, DUPLOMB, SAUTAREL et DAUBRESSE, Mme IMBERT, MM. MENONVILLE, VERZELEN, WATTEBLED et DUFFOURG, Mme DUMONT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme SOLLOGOUB, M. GUERRIAU, Mme PLUCHET, M. LEFÈVRE, Mme JOSEPH, MM. RAPIN et PACCAUD et Mmes MULLER-BRONN, SAINT-PÉ, BORCHIO FONTIMP, DEMAS et FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase des premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 541-9-2 du code de l’environnement, après le mot : « électroniques », sont insérés les mots : « , y compris reconditionnés, ».

Objet

L’empreinte carbone du numérique provient principalement des terminaux numériques. Ces équipements représentent ainsi 81 % des impacts environnementaux du secteur en France, bien plus qu’à l’échelle mondiale où cette proportion atteint 63%. Leur fabrication engendre 70 % de l’empreinte carbone totale du numérique français. 

C’est pourquoi il convient de limiter leur renouvellement et leur obsolescence. Parmi les pistes identifiées, le développement du marché du reconditionné constitue un levier d’action.

Toutefois, l’acquisition de terminaux reconditionnés est limitée par certains freins qu’il convient de lever. En particulier, la confiance dans le produit et sa durabilité désincitent à leur acquisition.

Aussi, cet amendement propose que l’indice de durabilité prévue par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire s’applique également aux produits reconditionnés (et pas seulement neufs).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 41 rect. quater

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHAIZE, Mmes DEMAS, BERTHET et BELRHITI, MM. PIEDNOIR, VOGEL, MANDELLI, MEURANT et BOUCHET, Mmes DI FOLCO, MULLER-BRONN, PUISSAT, DEROMEDI et IMBERT, MM. POINTEREAU et Daniel LAURENT, Mmes ESTROSI SASSONE, NOËL et RAIMOND-PAVERO, MM. SAUTAREL, BRISSON, Cédric VIAL, Henri LEROY et RAPIN, Mme CHAUVIN, M. BURGOA, Mme DUMONT, MM. PELLEVAT, SAVARY, CHARON, LONGUET, Bernard FOURNIER et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, M. PACCAUD, Mme GRUNY et M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II bis de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus lorsque les supports d’enregistrement sont issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération. »

Objet

Le présent amendement vise à rendre explicite l’exclusion de l’obligation de rémunération pour copie privée, les produits reconditionnés dont les smartphones et ordinateurs ayant déjà fait l’objet d’une première mise sur le marché en Europe.

En effet, le paiement de la rémunération pour copie privée est collecté sur les produits neufs lors de leur mise en circulation en Europe. Or, un produit ne peut faire l'objet que d'une seule mise en circulation au sens de l’article 1245-4 du code civil. Ainsi, cette rémunération ne devrait pouvoir s’appliquer aux produits reconditionnés qui proviennent d’Europe puisque la redevance ne doit être payée qu’une seule fois sur un même produit.

En outre, l’application de cette obligation aux produits reconditionnés ferait peser une menace sur un secteur en développement et apportant une contribution majeure à l’essor d’une économie numérique plus circulaire et plus vertueuse.

Enfin, si ces produits numériques reconditionnés devaient être soumis à cette redevance, le coût supplémentaire serait supporté par les consommateurs eux-mêmes et pourrait favoriser l’achat de produits neufs à faible coût mais de moindre qualité technique et de plus fort impact environnemental plutôt que l’achat de produits reconditionnés en Europe.

Cela provoquerait un double coup en ces temps de crise : une perte de pouvoir d’achat pour les Français et un frein au développement de solutions environnementalement vertueuses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 30

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. GILLÉ, KANNER et DEVINAZ, Mme ARTIGALAS, MM. CARDON, MICHAU, MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme LE HOUEROU, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. BOUAD, MÉRILLOU, PLA, TISSOT et ANTISTE, Mmes BRIQUET, CONCONNE et JASMIN, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pendant une durée de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article, toute publicité à destination des particuliers en faveur d’un équipement numérique neuf, d’un abonnement de téléphonie mobile ou d’accès à internet, est assortie d’un message de sensibilisation faisant la promotion d’un numérique responsable.

La liste, l’énoncé et les modalités de diffusion de ces messages de sensibilisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Au plus tard le 1er septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application de cet article.

II. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l’article L. 522-6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code.

III. – Après le 25° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De l’article … de la loi n° … du … visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France. »

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Le rapport publié par l’ARCEP le 15 décembre dernier « pour un numérique soutenable », souligne que certaines pratiques commerciales pouvaient induire une diminution de la durée de vie des terminaux en circulation (environ 23 mois en France pour les smartphones)... Si la prise de conscience citoyenne existe et est essentielle, les pouvoirs publics se doivent de l’accompagner.

La convention citoyenne pour le climat fait également des propositions pour une consommation plus sobre et plus vertueuse sur le plan environnemental accessible à tous. Un des leviers d’action porte sur la régulation de la publicité pour réduire les incitations à la surconsommation.

Depuis le 1er janvier 2021, toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage. Il s’agit de l’article 50 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire dont l’objectif est de lutter contre l’obsolescence « culturelle » et des incitations sociales et marketing au renouvellement des terminaux, smartphones notamment.

Notre amendement propose de compléter ce dispositif pour améliorer la transparence de l’information fournie aux utilisateurs de biens et services numériques. L’objectif est de faire davantage prendre conscience aux utilisateurs de l’impact environnemental du numérique, en rendant visible ce qui ne l’est pas : savons-nous que la consommation de données en usage mobile consomme 10 fois plus d’énergie qu’en usage fixe ? Avons-nous connaissance de la consommation réelle de l’envoi d’un courriel, d’une pièce jointe, de leur stockage ? Savons-nous que les mises à jour proposées ne sont pas toutes nécessaires au bon fonctionnement d’un équipement ?

Notre amendement propose que toute publicité à destination du grand public en faveur de l’achat d’un équipement numérique, d’un abonnement de téléphonie mobile ou d’accès à internet soit assortie d’un message de sensibilisation faisant la promotion d’un numérique responsable. La liste, l’énoncé et les modalités de diffusion de ces messages valorisant les bonnes pratiques d’usage des biens et services numériques, ou d’informations sur la quantité d’énergie consommée, seraient fixés par arrêté pris après avis de l’ARCEP.

Pour assurer le respect de l’application de cette mesure, il est proposé un dispositif d’amende administrative d’un montant maximum de 15 000 €.

Cette mesure est prévue pour une période limitée à quatre années afin que le Gouvernement puisse évaluer son application et ajuster au besoin son efficacité en fonction des retours d’expérience.

L’entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2022.






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 20

8 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une norme de chargeur universel pour les équipements radioélectriques mobiles et les autres appareils est définie par décret avant le 1er janvier 2023.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent dans l’intérêt des consommateurs que soient définies des règles standard pour les chargeurs des appareils numériques de type tablettes et autres smartphones afin d’éviter leur renouvellement obligatoire à chaque changement d’appareil.






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(n° 243 , 242 , 233)

N° 8 rect.

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. REQUIER, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet article entend instaurer une tarification progressive des données mobiles consommées par les utilisateurs. A l’instar de M. Sébastien Soriano, ancien Président de l’ARCEP, les auteurs du présent amendement estiment que « La nécessaire sobriété du numérique ne doit pas s’entendre comme la limitation des échanges en ligne. La crise a montré combien ces échanges étaient cruciaux à la vie de la Nation et nulle autorité ne pourrait s’ériger en juge des bons ou des mauvais usages dans la démocratie. La profusion d’internet doit rester une source inépuisable de vitalité, d’expression et d’innovation ».

En outre, l’article 15 pourrait pénaliser les territoires et les utilisateurs qui n’ont pas encore accès au très haut débit fixe. Il est socialement inéquitable en ce qu’il frappera principalement les ménages les plus précaires et restera indolore pour les ménages plus aisés.

Ainsi, cet article comporte plus d’inconvénients que de bénéfices, alors que les réseaux ne représentent que 5 % de l’empreinte environnementale du numérique.

Plutôt qu’une contrainte pesant sur l’ensemble des utilisateurs sans prendre en compte le contexte de l’utilisation des données mobiles, les auteurs de l’amendement estiment préférable que les changements de comportements soient amorcés par des opérations de communication visant à favoriser les éco-gestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 243 , 242 , 233)

N° 12

8 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’objectif de réduction de l’impact environnemental du numérique et donc de la consommation des données est nécessaire. Pour autant, ils ne croient pas qu’il faille pour cela pénaliser financièrement les consommateurs dans l'utilisation des données. En effet, la conscience environnementale des utilisateurs/citoyens de smartphones ne viendra pas d’une facturation supplémentaire proportionnelle à la consommation des données censée les inciter à un report filaire ou par la technologie WIFI mais par le développement d’une conscience civique sur les enjeux en présence. A fortiori, en ne prenant que l'angle tarifaire, une telle mesure ne pénalisera que ceux qui ne disposent que de faibles moyens pour faire face à leur facture numérique, ce qui nous semble socialement injuste.

 






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(n° 243 , 242 , 233)

N° 3

7 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 15


Alinéa 4

Remplacer les mots :

peuvent privilégier

par le mot :

privilégient

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire une tarification proportionnelle au volume de données du forfait incitant les consommateurs à favoriser une connexion filaire ou par accès wifi à une connexion impliquant une consommation de données mobiles.

Selon l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), le visionnage d’une vidéo en 4G consomme en moyenne quatre fois plus d’énergie qu’une vidéo visionnée via wifi.

Il s’agit donc de réguler l’offre des forfaits téléphoniques en agissant de manière incitative sur les pratiques numériques énergivores. Indexer le prix sur la consommation numérique permet également d’envoyer une information au consommateur pour lui rappeler que la donnée à un prix.

Cet amendement rejoint la proposition d’« encourager les forfaits à consommation limitée, y compris sur le fixe » suggérée par le Conseil national du numérique dans sa feuille de route sur l’environnement et le numérique, publiée le 9 juillet 2020, en partenariat avec le Haut Conseil pour le Climat.

L’objectif est de sensibiliser les consommateurs qui ont des usages déraisonnables, d’inciter les services à être plus sobres afin de lutter contre la surconsommation et de pousser les opérateurs à élargir l’offre de forfaits limités y compris en mettant en avant des forfaits verts pour les usagers qui souhaitent moins consommer.

Cet amendement vise ainsi à renforcer l’article 15 pour mieux encourager le développement des usages du numérique écologiquement vertueux et limiter la croissance de la consommation de données mobiles, qui devrait induire, dans les années à venir et dans le contexte du déploiement de la 5 G, une augmentation des consommations réseaux.






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 27 rect. bis

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOLLOGOUB, M. de LEGGE, Mmes MORIN-DESAILLY, GUIDEZ et HERZOG, MM. BRISSON et DÉTRAIGNE, Mme RICHER, MM. PRINCE et KLINGER, Mme VERMEILLET, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme VÉRIEN, MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mme Marie MERCIER, M. SAVIN, Mme de CIDRAC, MM. WATTEBLED et BUIS, Mme GRUNY, MM. DUPLOMB et Pascal MARTIN, Mme GATEL, MM. BELIN et LAMÉNIE et Mme BILLON


ARTICLE 15


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 38-…. – Afin de privilégier la connexion filaire à une connexion impliquant une consommation de données mobiles, les opérateurs s’engagent à entretenir le réseau filaire afin de maintenir sa qualité, et à prévenir les dysfonctionnements de ce réseau ainsi que du réseau cuivre, dans l’attente du déploiement de la fibre sur l’ensemble du territoire. »

Objet

Cet amendement vise à compléter le section 3 du chapitre IV du tire Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, créée par l’article 15 de la présente proposition de loi. L’article L. 38-5 prévoyant en effet que les opérateurs peuvent inciter par des tarifs avantageux les consommateurs à privilégier la connexion filaire, celle-ci se doit d’être assurée sur l’ensemble du territoire. Pourtant, dans les zones rurales en particulier, cette connexion est insuffisante voire endommagée, tant sur les réseaux filaires que les réseaux cuivre, malgré les engagements des opérateurs à réparer les lignes défectueuses.

Le présent amendement a donc pour but de garantir la possibilité pour les consommateurs de se tourner vers un réseau filaire ou cuivre en bon état de fonctionnement, sur l’ensemble du territoire et en particulier dans la ruralité.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 2

2 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PERRIN


ARTICLE 16


I. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

dont la part du trafic généré par les services qu’ils proposent au sein du trafic constaté par les fournisseurs d’accès à internet excède un certain seuil

II. – Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’écoconception des environnements web ne doit pas être perçu comme un surcoût de conception pour les entreprises.

L'amendement vise en conséquence à étendre l'obligation de l'article 16 à l'ensemble des entreprises, toutes concernées par l'objectif de sobriété numérique.






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 54 rect.

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY, CAPO-CANELLAS et DELCROS, Mmes BILLON et de LA PROVÔTÉ, MM. CIGOLOTTI, CANEVET et Pascal MARTIN, Mme LÉTARD, MM. MIZZON et LE NAY, Mme PERROT, MM. HINGRAY, de NICOLAY, MANDELLI, PELLEVAT, DUPLOMB, SAUTAREL et DAUBRESSE, Mme IMBERT, MM. MENONVILLE, VERZELEN, WATTEBLED et DUFFOURG, Mme DUMONT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme SOLLOGOUB, M. GUERRIAU, Mme PLUCHET, M. LEFÈVRE, Mme JOSEPH, MM. RAPIN et PACCAUD et Mmes MULLER-BRONN, BORCHIO FONTIMP et DEMAS


ARTICLE 16


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribue un label aux fournisseurs de service de communication au public qui respectent ces critères, qu’ils excèdent ou non le seuil défini au I. »

Objet

L’article 16 de la présente proposition de loi prévoit de faire peser une obligation d’écoconception aux fournisseurs de services numériques excédant un certain seuil de trafic.

Les fournisseurs assujettis à cette obligation devront ainsi respecter un référentiel général d’écoconception qui définira des critères de conception durable des services numériques notamment en matière d’ergonomie, d’affichage et de lecture des contenus multimédias.

La création d’un label attestant du respect de ce référentiel valoriserait les acteurs qui appliquent les règles d’écoconception qu’il prévoit.

Ce label permettrait également d’inciter d’autres acteurs qui ne seraient pas concernés par l’obligation prévue au présent article à adopter de manière volontaire le référentiel d’écoconception.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 59

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

MM. CHEVROLLIER et HOULLEGATTE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 16


Alinéa 4

Après le mot : 

presse

insérer les mots : 

et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Objet

Cet amendement vise à préciser que le décret fixant les modalités d’application de l'article 16 prévoyant une obligation d'écoconception des services numériques soit pris après avis de l'Ademe, en plus de l'avis de l'Arcep, déjà prévu par le dispositif.






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 1

2 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PERRIN


ARTICLE 16


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'amendement propose une application immédiate du présent article qui vise à rendre obligatoire l'écoconception des sites web et services en ligne publics et de certaines entreprises.

Le report à 2023, introduit en commission des affaires économiques,  n'est pas souhaitable dans la mesure où il existe d’ores et déjà beaucoup de matière pour établir ce référentiel.






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 38

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : 

« …. – Toute publicité numérique est interdite en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun.

« Par dérogation à l’article L. 581-2, cette disposition s’applique également aux publicités numériques situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique. 

« Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs destinés exclusivement aux informations d’intérêt général à caractère national ou local dont la liste est définie par décret, sous réserve du respect des dispositions du présent article et de l’article L.  581-8. »

Objet

Cet amendement inspiré de la proposition de loi de Delphine Batho, relative à l’interdiction de toute forme de publicité numérique et  lumineuse dans l’espace public, est également issu d’une proposition de l’association RAP. 

Pour que la France atteigne ses objectifs ambitieux de baisse de sa consommation d’énergie, il paraît nécessaire de stopper les sources de dépenses énergétiques superflues voire inutiles, comme les écrans publicitaires numériques dont le déploiement dans l’espace public ces dernières années est exponentiel.    

À Paris, déjà 704 écrans numériques ont été installés dans le métro et le renouvellement du marché des emplacements publicitaires du métro parisien prévoit un investissement de soixante millions d’euros.   

À Lyon, une centaine d’écrans publicitaires numériques sont apparus progressivement dans les stations du métro depuis deux ans.    

À Rennes, alors que trente doubles panneaux numériques ont déjà été installés dans la ville, quarante autres vont être implantés dans le métro.   

Et les exemples sont encore nombreux.  

Ces dispositifs publicitaires énergivores et imposés, sont qualifiés comme « superflus » et « non-prioritaires » par le Réseau de Transport Électrique (RTE) dans son bilan électrique annuel de novembre 2019, qui recommande à minima d’éteindre ces écrans l’hiver, quand les besoins en électricité des foyers français sont les plus élevés. 

Ils constituent un gaspillage énergétique que la loi Energie Climat n’a nullement entravé : un écran de 2m² consomme au moins 7000 KWh/an. Soit la consommation d’un couple avec enfant.  

Par ailleurs, les messages publicitaires que ces écrans délivrent - à toute heure et tout au long de l’année, accaparent les regards et les pensées des usagers, tout en incitant à une surconsommation qui contrevient aux changements radicaux de production et de consommation à engager.  

Enfin, la présence croissante de ces écrans numériques et lumineux doit être stoppée pour des enjeux de santé publique : la surexposition aux écrans est particulièrement nocive pour les plus jeunes et entraîne des troubles du développement et de l’apprentissage.  

Pour endiguer ce fléau, nous proposons de les interdire.






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 39

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le I de l’article L. 581-4, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : 

«  …. – Pour des motifs de santé publique, toute nouvelle publicité numérique au sens du présent code est interdite en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes. Par dérogation à l’article L. 581-2, cette interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique. 

« Les publicités numériques existantes sont retirées avant une date et selon des modalités définies par décret. »  ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 581-9 est supprimé.

Objet

Cet amendement de repli est issu de la proposition de loi actant de premières mesures pour faire de la publicité un levier au service de la transition écologique, de Matthieu Orphelin.  

Cette disposition, proposée également par la Convention citoyenne pour le climat, interdit les nouveaux écrans vidéo publicitaires. Les modalités et délais de retrait des écrans vidéo publicitaires existants seront fixés par voie réglementaire.   

Ces écrans publicitaires numériques engendrent une importante consommation de matière première et d’énergie, ils aggravent la pollution lumineuse, et amplifient le conditionnement publicitaire au consumérisme. En outre, l’impact sur la santé publique, et particulièrement celle des enfants, de ces écrans dans l’espace public constitue également un motif justifiant à terme leur interdiction. 






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 40

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal, peut interdire par arrêté tout dispositif publicitaire numérique sur les voies ouvertes à la circulation publique, dans les gares, stations et arrêts destinés aux transports publics de personnes, qui se situent sur le territoire de sa commune. » 

 

Objet

Cet amendement de repli prévoit que le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département, puisse interdire par arrêté toute publicité numérique. Cette interdiction pourra être prononcée sur demande ou après avis du conseil municipal. Elle visera les écrans publicitaires numériques installés sur les voies de circulation publique, dans les gares, stations et arrêts de transports publics, situés sur le territoire de sa commune.

Si le Règlement local de publicité prévu à l’article L. 581-14 du code de l’environnement peut prévoir des règles spécifiques en la matière et décider l’interdiction de la publicité numérique sur le territoire de la commune concernée, une municipalité n'a pas le pouvoir de les interdire dans ces zones qui ne dépendent pas d'elle. Ainsi, les gares, stations et arrêts de transports en commun de personnes sont exclus du champ d’application de ce règlement.

C’est pourquoi cette disposition permet de renforcer les prérogatives des élu.e.s locaux en matière de règlementation de la publicité pour protéger le cadre de vie, l’environnement et la santé.






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 35

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. DEVINAZ, GILLÉ, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MICHAU, MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme LE HOUEROU, MM. BOUAD, MÉRILLOU, PLA, TISSOT et ANTISTE, Mmes BRIQUET, CONCONNE et JASMIN, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 11° de l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un bilan de la mise en œuvre par les éditeurs et les distributeurs de services de mesures de nature à limiter les émissions de gaz à effet de serre du secteur au regard des objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement et conformément aux engagements internationaux de la France, et les recommandations qu’il a émises pour remédier aux manquements constatés. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a pour mission de veiller à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s'accompagne d'un niveau élevé de protection de l'environnement (article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).

De la production à la consommation de programmes audiovisuels, l’impact environnemental du secteur audiovisuel constitue un enjeu dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel entend se saisir de plus en plus dans les années qui viennent. La consommation de vidéo constitue en effet un usage majeur des réseaux numériques. Le CSA rappelle en effet que « la vidéo en ligne représenterait 1 % des émissions globales de gaz à effet de serre, soit l’équivalent d’un pays comme l’Espagne. »

Dans un communiqué commun avec d’autres AAI publié en Mai 2020 et intitulé « Accord de Paris et urgence climatique : enjeux de régulation », le CSA a exprimé le souhait d’accompagner les transformations profondes générées par la lutte contre le réchauffement climatique. L’objectif est d’inciter les opérateurs du secteur à valoriser et développer leurs actions internes mais aussi de leur demander de prendre des engagements visant à ce que leur modèle économique reflète de façon croissante les enjeux de la transition climatique.

Compte tenu de l’impact environnemental du secteur audiovisuel, notamment dans ses composantes de diffusion et de distribution des contenus, et de la nécessité de sensibiliser le grand public, le CSA a toute sa place dans cette proposition de loi, aux côtés notamment de l'ARCEP et de l'ADEME, pour aller vers davantage de sobriété numérique.

Notre amendement propose ainsi que le rapport annuel du CSA comprenne un bilan de la mise en œuvre par les éditeurs et les distributeurs de services de mesures de nature à limiter les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'audiovisuel au regard des objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone visée à l'article L222-1 B du code de l'environnement et conformément aux engagements internationaux de la France, et les recommandations qu’il a émises pour remédier aux manquements constatés.

Amendement travaillé avec le think tank "The Shift Project".






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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 34

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEVINAZ, GILLÉ, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MICHAU, MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme LE HOUEROU, MM. BOUAD, MÉRILLOU, PLA, TISSOT et ANTISTE, Mmes BRIQUET, CONCONNE et JASMIN, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre IV du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Régulation environnementale des services de communication audiovisuelle

« Art. 43-…. – I. – Les diffuseurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, les distributeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande et les plateformes de partage de vidéos font figurer, selon des modalités fixées par décret, en accompagnement des contenus proposés au visionnage sur le territoire français, un indice d’impact environnemental de cette vidéo.

« L’indice est calculé à partir de données de référence mises à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment les caractéristiques des contenus concernés par les dispositions mentionnées au I. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

Dans une étude publiée en juillet 2019 intitulée "Climat : l'insoutenable usage de la vidéo en ligne", the Shift Project met en évidence que les vidéos en streaming constituent le secteur le plus énergivore de nos activités numériques. En 2019, le streaming vidéo représentait 60% du trafic Internet mondial, loin devant le chargement des pages Web (13%) et les jeux vidéo (8%).

La vidéo fait l’objet d’un usage de plus en plus intensif. Sur l’année 2020, les Français regardaient en moyenne environ 6,6 heures de vidéo en ligne par semaine (avec une durée moyenne de 14h pour les jeunes), soit +8,1% par rapport à 2019.

Stockée dans des centres de données, la vidéo est acheminée jusqu’à nos terminaux (ordinateurs, smartphones, TVs connectées, etc.) par les réseaux : tous ces équipements nécessitent de l’électricité, dont la production consomme des ressources, et émet du CO2.

La sensibilisation des consommateurs sur l’impact environnemental de leurs usages numériques est un axe essentiel pour inciter à la sobriété des comportements. Elle passe par une information transparente sur l’impact carbone des consommations de vidéos.

Aussi, notre amendement propose que les offres de vidéos soient accompagnées d'une information du consommateur sur l'indice environnemental lié au stockage et au visionnage de ces vidéos.

Pour plus efficacité, il est proposé qu'un décret fixe les caractéristiques des contenus visés par cette mesure notamment en fonction de leur poids.

Si cette prise de conscience par les consommateurs de l’impact de leurs usages numériques les plus énergivores est essentielle, elle doit s"accompagner d'une évolution des pratiques des professionnels et notamment des grandes plateformes de streaming. A défaut, il faudra certainement envisager des mesures pour agir sur l’offre et contraindre davantage les usages.

Amendement travaillé avec le think tank "The Shift Project".






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 52 rect. bis

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MAUREY, CAPO-CANELLAS et DELCROS, Mmes BILLON et de LA PROVÔTÉ, MM. CIGOLOTTI, CANEVET et Pascal MARTIN, Mme PERROT, MM. HINGRAY, de NICOLAY, MANDELLI, PELLEVAT, DUPLOMB, SAUTAREL et DAUBRESSE, Mme IMBERT, MM. MENONVILLE, VERZELEN, WATTEBLED et DUFFOURG, Mme DUMONT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme SOLLOGOUB, MM. GUERRIAU et MIZZON, Mme PLUCHET, M. LEFÈVRE, Mme JOSEPH, MM. RAPIN et PACCAUD, Mmes MULLER-BRONN, BORCHIO FONTIMP et LÉTARD et M. LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38-... ainsi rédigé :

« Art. 38-.... – À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les fournisseurs de services de communication au public indiquent, selon le type de connexion utilisé, la quantité de données correspondant à l’utilisation de leurs services et l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant. Lorsque le service de communication au public est un service de médias audiovisuels à la demande tel que défini à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont indiqués, lors de la lecture, la quantité de données correspondant et l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre selon le niveau d’affichage et de résolution proposé.

« Les équivalents d'émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer l’information de l’utilisateur sur l’impact environnemental de ses usages numériques.

Les conséquences environnementales des usages numériques pourraient fortement augmenter à l’avenir. S’ils ne représentent que 5 % de l’empreinte carbone du numérique en France et 8 % de la consommation d’énergie de ce secteur, le trafic de données double tous les trois ans environ en France, porté par l’usage croissant des réseaux mobiles.

Le rapport de la mission d’information sur l’empreinte environnementale du numérique estime que l’amélioration de l’efficacité énergétique des réseaux - qui permettait jusqu’à présent une stabilité de leur consommation d’électricité - ne permettrait plus à l’avenir d’absorber cette hausse des usages.

C’est pourquoi il convient de favoriser une sobriété numérique en sensibilisant les utilisateurs sur l’impact environnemental de leurs usages numériques.

Si la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit une information des utilisateurs par les opérateurs quant à leur consommation de données, et de la production de CO2 associée, celle-ci sera délivrée de manière rétrospective sur leur consommation globale durant une période donnée, amoindrissant l’influence sur le comportement des utilisateurs. 

Aussi, cet amendement propose que le fournisseur d’un contenu (vidéo, audio,…) informe l’utilisateur des données consommées et de la production de CO2 associée à la lecture d’un contenu, lors de sa visualisation, selon le réseau utilisé et la qualité de celui-ci si différentes qualités de lecture sont proposées. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 53 rect. bis

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY et CAPO-CANELLAS, Mme LÉTARD, M. DELCROS, Mmes BILLON et de LA PROVÔTÉ, MM. CIGOLOTTI, CANEVET, Pascal MARTIN et HINGRAY, Mme PERROT, MM. de NICOLAY, MANDELLI, PELLEVAT, DUPLOMB, SAUTAREL et DAUBRESSE, Mme IMBERT, MM. MENONVILLE, VERZELEN, WATTEBLED et DUFFOURG, Mme DUMONT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme SOLLOGOUB, MM. GUERRIAU et MIZZON, Mme PLUCHET, M. LEFÈVRE, Mme JOSEPH, MM. RAPIN et PACCAUD, Mmes MULLER-BRONN et BORCHIO FONTIMP et M. LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38-... ainsi rédigé :

« Art. 38-.... – À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services de médias audiovisuels à la demande tels que définis à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication indiquent, lors de la lecture, selon le type de connexion utilisé et selon le niveau d’affichage et de résolution proposé, la quantité de données correspondant à l’utilisation de leurs services et l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.

« Les équivalents d'émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer l’information de l’utilisateur sur l’impact environnemental des usages vidéo qui constituent une part importante de la consommation de données.

En effet, en 2019, le streaming vidéo représentait 60,6 % du trafic Internet mondial, loin devant le chargement des pages Web (13,1 %) et les jeux vidéo (8,1 %).

La consommation de ces contenus représente une part importante de l’empreinte environnementale des usages numériques, d’autant que les centres d’hébergement des grandes plateformes sont situés à l’étranger et consomment une électricité bien plus carbonée que l’électricité française. 

Cet amendement de repli propose que l’obligation d’information relative à la consommation de données et à la production de CO2 associées à la lecture d’un contenu s’impose aux seuls fournisseurs de contenus vidéos. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 13

8 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises exerçant une activité de fournisseur de services de communication au public en ligne, la déclaration comprend par ailleurs des informations relatives aux stratégies et techniques déployées dans la conception des services de communication au public en ligne afin de capter l’attention des utilisateurs et d’accroître le temps passé par eux sur ces services. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le présent article dans sa rédaction initiale qui prévoit que la déclaration de performance extra-financière des entreprises exerçant une activité de fournisseur de contenus intègre des informations relatives aux stratégies et techniques déployées dans la conception de ces contenus afin de capter l'attention des utilisateurs et d'accroître le temps passé par eux sur ces services.

Une telle obligation est à leur yeux plus performante qu’un simple rappel dans un référentiel général de l’écoconception tel que prévu à l’article 16.

 






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 55 rect. bis

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY, CAPO-CANELLAS et DELCROS, Mmes BILLON et de LA PROVÔTÉ, M. LE NAY, Mme LÉTARD, MM. MIZZON, CIGOLOTTI, CANEVET et Pascal MARTIN, Mme PERROT, MM. HINGRAY, de NICOLAY, MANDELLI, PELLEVAT, DUPLOMB, SAUTAREL et DAUBRESSE, Mme IMBERT, MM. MENONVILLE, VERZELEN, WATTEBLED et DUFFOURG, Mme DUMONT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme SOLLOGOUB, M. GUERRIAU, Mme PLUCHET, M. LEFÈVRE, Mme JOSEPH, MM. RAPIN et PACCAUD et Mmes MULLER-BRONN, BORCHIO FONTIMP et DEMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 17 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38-... ainsi rédigé :

« Art. L.38-.... – Les services de médias audiovisuels à la demande tels que définis à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont tenus de proposer au minimum un niveau d’affichage et de résolution des vidéos n’excédant pas un niveau de consommation de données défini par décret.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de cette obligation et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11. »

Objet

En 2019, le streaming vidéo représentait 60,6 % du trafic Internet mondial, loin devant le chargement des pages Web (13,1 %) et les jeux vidéo (8,1 %). Le poids de ces services dans le trafic Internet devrait s’accroitre, les services de streaming proposant des qualités de vidéos de plus en plus importantes (4K, 8K...) et énergivores.

La maîtrise de la qualité des vidéos a été un levier utilisé pendant la crise sanitaire pour éviter une saturation des réseaux. La France a ainsi demandé aux fournisseurs de réduire la qualité de leurs vidéos. Netflix a baissé d’un quart son trafic dès la mi-mars. Youtube a paramétré les vidéos de sa plateforme pour qu’elles se lancent, par défaut, avec une qualité d’image standard, voire dégradée.

Le présent amendement prévoit que les plateformes de vidéo à la demande proposent leurs vidéos dans une qualité « basse consommation », en plus de la qualité habituelle, laissant ainsi le choix aux utilisateurs de la qualité de visionnage.

Certains services de vidéo proposent déjà à leurs utilisateurs des gradients de qualité de visionnage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 14

8 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 38-... ainsi rédigé :

« Art. L. 38-.... – I. – Les services de médias audiovisuels à la demande tels que définis à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication s’assurent que la qualité de visionnage des vidéos n’excède pas la résolution maximale des équipements numériques utilisés par les utilisateurs de ces services.

« Un décret définit les catégories d’équipements concernées ainsi que les conditions d’application de cette disposition.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de cette obligation et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11 du présent code. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir cet article qui vise à obliger les services de média audiovisuels à la demande à adapter la qualité de la vidéo visionnée à la résolution maximale du terminal. Ils estiment qu’une obligation est préférable à un vague référentiel tel que défini à l’article 16 qui fragilise la portée de cet article.

 






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 15

8 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 38-… ainsi rédigé :

« Art. L. 38-…. – I. – Sont interdits le chargement et la lecture automatiques de vidéos mises à disposition sur des services de communication au public en ligne.

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le chargement et la lecture automatique de vidéos sont autorisés sur les services de médias audiovisuels à la demande tel que défini à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que sur les services consistant, à titre principal ou secondaire, à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, sous réserve que l’utilisateur puisse librement activer et désactiver la fonctionnalité de chargement et de lecture automatique, et que cette fonctionnalité soit désactivée par défaut.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des dispositions prévues au I du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11 du présent code. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent le rétablissement de cet article qui permet d’engager une réelle interdiction de lecture automatique des vidéos. Afin de garantir l’opérationnalité directe de cette disposition, il préfère une interdiction simple à un renvoi à un référentiel général d'éco-conception. 






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 37

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 19 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 38-… ainsi rédigé :

« Art. L. 38-…. – I. – Sont interdits le chargement et la lecture automatiques de vidéos mises à disposition sur des services de communication au public en ligne.

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le chargement et la lecture automatique de vidéos sont autorisés sur les services de médias audiovisuels à la demande tel que défini à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que sur les services consistant, à titre principal ou secondaire, à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, sous réserve que l’utilisateur puisse librement activer et désactiver la fonctionnalité de chargement et de lecture automatique, et que cette fonctionnalité soit désactivée par défaut.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des dispositions prévues au I du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11 du présent code. »

Objet

Cet amendement tend à rétablir l’article 19, supprimé en commission. 

Il propose de mettre fin au lancement automatique de vidéos lors de la consultation de sites internet, en ménageant une dérogation pour les services de médias audiovisuels à la demande ou sur les réseaux sociaux. 

La lecture automatique de ces vidéos, très souvent publicitaires, sont particulièrement consommatrices d'énergie, mettent à mal l’accès internet pour les personnes à la connexion limitée, et génèrent une consommation de données tout à fait évitable. 

Le rapporteur a estimé que cette disposition est satisfaite par la nouvelle rédaction de l’article 16, qui prévoit la création d’un référentiel général de l’écoconception, intégrant des critères de conception durable des services numériques, auxquels les entreprises assujetties à l’article 16 devraient se conformer.

Ces critères concernent notamment l’affichage et la lecture des contenus multimédias et pourraient donc viser la lecture automatique des vidéos, ciblée par l’article 19.

Mais le contenu de ce référentiel général serait défini par décret.

C’est pourquoi nous souhaitons réintroduire cet article 19, le décret n’apportant pas les garanties suffisantes pour la bonne application de cette disposition.

 

 

 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 16

8 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 20 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 38-… ainsi rédigé :

« Art. L. 38-…. – I. – La technique de conception consistant à permettre à un utilisateur d’un service de communication au public en ligne de charger de manière continue du contenu, sans procéder à une méthode de pagination pour délimiter le contenu chargé, est interdite.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des dispositions prévues au I et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir l’article 20 qui permet l’interdiction du défilement indéfini. Afin de garantir l’opérationnalité directe de cette disposition, il préfère une interdiction simple à un renvoi à un référentiel général d'éco-conception.






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 17

8 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS et MM. LAHELLEC et GAY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21


Avant l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’utilisation des gaz frigorigènes tels que les hydrofluocarbures est interdite dans les centres de stockage des données à compter du 1er janvier 2023.

Objet

Les auteurs de cet amendement afin de participer à la réduction de l’empreinte environnementale du numérique notamment des datas centers souhaitent que soit interdite l’utilisation de gaz frigorigènes particulièrement polluants pour l’environnement.






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 50

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LOISIER


ARTICLE 21


Alinéas 1 à 8

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

Le I de l’article 167 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Objet

Amendement de coordination avec l’article 167 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui introduit dans le droit en vigueur les alinéas 2 à 8 figurant à l’article 21 du texte de la commission.






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 26 rect. bis

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes SOLLOGOUB et HERZOG, M. DÉTRAIGNE, Mme RICHER, MM. PRINCE et KLINGER, Mme VERMEILLET, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme VÉRIEN, MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mme GRUNY, MM. DUPLOMB, Pascal MARTIN et BELIN, Mme BILLON et M. LAMÉNIE


ARTICLE 21


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) La récupération de la chaleur fatale générée par les centres de données ;

Objet

Le présent amendement vise à compléter l’article 21 qui prévoit que l’applicabilité du tarif réduit fixé au e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est soumise à plusieurs conditions, en ajoutant celle de la récupération de la chaleur fatale des centres de stockage de données par l’entreprise exploitant ces centres.

La récupération de la chaleur fatale a fait l’objet de projets pilotes en France qui ont conclu à une réussite de ces expérimentations. A titre d’exemple, le projet d’Air France sur le site de Valbonne financé par l’ADEME, l’Agence de la transition écologique, est parvenu à récupérer la chaleur de ces groupes froids pour chauffer 100 % des bâtiments.

Cet amendement a donc pour but de promouvoir cette technologie afin d’obtenir des centres de données moins énergivores, ceux-ci constituant au contraire une ressource énergétique renouvelable encore inexploitée en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 23

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PERRIN


ARTICLE 21


I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux neuf précédents alinéas, le tarif réduit est applicable automatiquement lorsque le centre de stockage des données utilise un système de refroidissement adiabatique. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cette proposition de loi souhaitent que les centres de stockage de données utilisant un système de refroidissement adiabatique bénéficient du taux réduit de taxe intérieur sur la consommation finale d’électricité.

Dans l’absolu, le refroidissement adiabatique semble être éligible au bénéfice du taux réduit, au regard des conditions fixées par l’article 21 de la PPL, notamment compte-tenu de ses bonnes performances énergétiques.

Cependant, ce bénéfice ne serait pas automatique dans la mesure où d’autres conditions, qui n’ont pas trait au matériel lui-même mais à la manière dont il est utilisé au sein du data center, sont exigées (notamment celles portant sur la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie et sur l’adhésion à un programme de mutualisation des bonnes pratiques énergétiques). Cette incertitude pourrait en pratique conduire à limiter l’attrait des climatisations adiabatiques pour les professionnels souhaitant en faire l’acquisition.

Ainsi, nous vous proposons de prévoir expressément que les data centers utilisant un système de refroidissement adiabatique bénéficieront du taux réduit, indépendamment des conditions exigées par l’article 21. En revanche lorsqu’un système de refroidissement autre est utilisé, ces critères seront mobilisés pour déterminer l’éligibilité au taux réduit.






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 51

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER


ARTICLE 23 BIS


Alinéa 2

Après le mot :

environnementale

insérer les mots :

des services de communication au public en ligne mentionnés à l’article L. 38-6 du présent code ainsi que

Objet

Le présent amendement vise à étendre aux services de communication au public en ligne visés par l’obligation d’écoconception établie à l’article 16 de la proposition de loi le pouvoir de recueil d’informations confié par le présent article à l’Arcep quant à l’empreinte environnementale du numérique.






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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 56 rect.

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY, CAPO-CANELLAS et DELCROS, Mme BILLON, M. LE NAY, Mme LÉTARD, M. MIZZON, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. CIGOLOTTI, CANEVET et Pascal MARTIN, Mme PERROT, MM. HINGRAY, de NICOLAY, MENONVILLE, VERZELEN, MANDELLI, PELLEVAT, DUPLOMB, SAUTAREL et DAUBRESSE, Mme IMBERT, MM. WATTEBLED et DUFFOURG, Mme DUMONT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme SOLLOGOUB, M. GUERRIAU, Mme PLUCHET, M. LEFÈVRE, Mme JOSEPH, MM. RAPIN et PACCAUD et Mmes MULLER-BRONN, BORCHIO FONTIMP, SAINT-PÉ, DEMAS et FÉRAT


ARTICLE 24


Alinéa 2

Remplacer les mots :

entre en vigueur

par les mots :

est applicable à toute nouvelle attribution d’autorisations d’utilisation de fréquences radioélectriques dans le cadre du déploiement d’un réseau de communications électroniques de nouvelle génération et au plus tard

Objet

L’impact environnemental des réseaux mobiles de nouvelle génération, comme la 5G, doit être un sujet de préoccupation.

Le Gouvernement a fait le choix d’attribuer les fréquences pour la 5G sans mesurer préalablement les conséquences pour le climat du déploiement de cette technologie, malgré les demandes répétées du Sénat.

Le Haut Conseil pour le Climat, saisi de cette question par le Président du Sénat en mars dernier, a malheureusement confirmé, dans ses conclusions rendues en décembre dernier, les inquiétudes exprimées. Il estime ainsi que l’empreinte de carbone de la 5G pourrait atteindre 6,7 Mt éqCO2 soit « un ordre de grandeur significatif comparativement à l’empreinte carbone du numérique, qui s’élève à environ 15,1 Mt éqCO2 en 2020 » selon le Haut Conseil.

La présente proposition de loi prévoit des dispositions visant à mieux évaluer en amont l’impact environnemental de ces réseaux et à donner des outils aux pouvoirs publics pour le maîtriser.

L’article 24 prévoit ainsi d’inscrire la préservation de l’environnement comme critère d’attribution des fréquences par l’Arcep.

Si cette disposition ne pourra pas s’appliquer aux fréquences déjà attribuées en novembre dernier aux opérateurs pour déployer la 5G (bande 3,4 - 3,8 GHz), il convient qu’elle s’applique à l’attribution des prochaines bandes de fréquences 5G (autour de 26 GHz), comme le recommande le Haut Conseil pour le Climat dans son rapport.

La version du texte adoptée par la commission prévoit une entrée en vigueur en 2023 de ce dispositif.

Le présent amendement vise à s’assurer que celui puisse s’appliquer si une nouvelle vague d’attribution de fréquences 5G intervenait avant cette date.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)

N° 42 rect. quater

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHAIZE, Mmes DEMAS, BERTHET et BELRHITI, MM. PIEDNOIR, VOGEL, MANDELLI, MEURANT et BOUCHET, Mmes DI FOLCO, MULLER-BRONN, PUISSAT, DEROMEDI et IMBERT, MM. POINTEREAU et Daniel LAURENT, Mmes ESTROSI SASSONE, NOËL et RAIMOND-PAVERO, MM. SAUTAREL, BRISSON, Cédric VIAL, Henri LEROY et RAPIN, Mme CHAUVIN, M. BURGOA, Mme DUMONT, MM. PELLEVAT, SAVARY, CHARON, LONGUET, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE et PACCAUD, Mme GRUNY et M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-9-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 34-9-1-…. – La réservation de terrains d’assiette ainsi que la construction d’infrastructures d’accueil de stations radioélectriques sont soumises à la transmission préalable au maire de la commune concernée, par l’opérateur d’infrastructure ou de service, du mandat de construction ou du contrat de location ou de service passé avec le ou les utilisateurs finaux des installations. Dans le cadre d’une opération de construction pour besoins propres, cette obligation est remplacée par une information sur la date prévisionnelle d’ouverture effective du service. »

Objet

L’amendement vise à ajouter une dimension environnementale supplémentaire au déploiement de réseaux hertziens, en rationalisant la consommation de foncier afin d’éviter la spéculation sur des terrains d’assiette potentiels, ainsi que la construction d’infrastructures laissées ensuite vacantes faute d’utilisateurs identifiés préalablement au lancement des projets.

Ces pratiques gèlent des tènements qui pourraient être mis à profit par des acteurs engagés dans des démarches de fourniture effective de service. Et lorsqu’elles conduisent à l’érection de pylônes dénués de tout équipement actif, elles aggravent l’impact environnemental lié à leur construction (production de gaz à effet de serre, artificialisation des sols, impact visuel et dégradation des paysages naturels,…) et diminuent l’acceptabilité sociale de ce type d’équipements.

La primauté de la protection de l’environnement sur la liberté d’établissement des acteurs économiques, actée par la Charte de l’environnement de 2004 qui en a fait un objectif de valeur constitutionnelle, trouve ainsi une application supplémentaire grâce à un déploiement d’infrastructures maîtrisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 243 , 242 , 233)

N° 9 rect.

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GOLD, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les services de l’État, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements adoptent une gestion optimisée, financière, fonctionnelle et durable de leur parc informatique et de l’ensemble de leurs moyens de communication.

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements, le bilan prévu aux articles L. 2311-1-1, L. 3311-2 et L. 4310-1 et L. 4425-2 du code des collectivités territoriales établit l’impact environnemental des biens et des services numériques qu’ils utilisent.

Objet

Les administrations publiques doivent montrer l’exemple en matière de réduction de l’impact environnemental du numérique.

80 % de l’empreinte environnementale provenant des terminaux, sa réduction passe avant tout par une gestion responsable de leur parc informatique et de l’ensemble de leurs moyens de communication. Le recours à une base de données, à la standardisation des terminaux, à la virtualisation, au cloud computing, permettent non seulement de faire des économies de fonctionnement des organismes et de renforcer la sécurité informatique, mais aussi de limiter les achats superflus.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 243 , 242 , 233)

N° 33

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, KANNER et DEVINAZ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme LE HOUEROU, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. BOUAD, MÉRILLOU, PLA, TISSOT et ANTISTE, Mmes BRIQUET, CONCONNE et JASMIN, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils recensent également les centres de stockage de données implantés sur le territoire et proposent des orientations stratégiques d’implantation de ces infrastructures numériques qui intègrent les enjeux énergétiques, d’attractivité et de consommation d’espace en prenant en compte une répartition équilibrée au sein du territoire. »

Objet

Les datacenters sont des infrastructures stratégiques du numérique. Disposer d’une capacité suffisante d'hébergement et de traitement de données est en effet une condition d'attractivité économique et industrielle, et de souveraineté numérique de la France. Le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur la souveraineté numérique, publié en octobre 2019, recommandait ainsi d’accroître l’attractivité de la France pour l'implantation des datacenters.

Les évolutions induites par la 5G vont par ailleurs renforcer le rôle des datacenters dans l’écosystème numérique de notre pays.

On constate cependant que le déploiement de ces infrastructures n'est que très peu pris en compte dans les documents de planification urbaine, numérique ou écologique.

Une étude publiée le 18 décembre 2019 par l’Institut Paris Région, souligne que « si les dynamiques d’implantation de ces centres sont difficiles à cerner, il est acquis que leur impact spatial et énergétique va être de plus en plus structurant pour les territoires, dessinant une nouvelle géographie numérique... En terme d’aménagement, le résultat est souvent celui du mitage territorial et de la démesure infrastructurelle, sans possibilité de mutualisation énergétique, le tout dans une relation déséquilibrée entre opérateur numérique, collectivité locale et acteurs énergétiques ».

Tous les territoires sont concernés : les cœurs des métropoles, les périphéries métropolitaines, ainsi que le monde rural et les territoires périurbains. 

La loi n°2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique et à l’aménagement numérique du territoire, organise la programmation du déploiement du très haut débit par la mise en œuvre de Schémas Directeurs Territoriaux d’Aménagement Numérique (SDTAN).

Ces schémas ont pour but de déterminer, prioriser et coordonner les initiatives contribuant au maillage numérique du territoire. Ils recensement les infrastructures et réseaux de communications existants et présentent une stratégie de développement sur le territoire concerné.

Aussi le SDTAN pourrait prendre en compte l’ensemble des infrastructures numériques structurantes pour le territoire et proposer des orientations stratégiques en matière d’implantation des datacenters.

Notre objectif est de permettre aux territoires de mieux maîtriser et coordonner l’implantation des datacenters et de s’inscrire dans une stratégie qui intègre autant les enjeux d'aménagement et d'attractivité des territoires que les enjeux énergétiques et de consommation d’espace.

Notre amendement propose ainsi que les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN) intègrent les dimensions spatiales, énergétiques et d'attractivité liées à l’implantation des centres de stockage de données.






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(n° 243 , 242 , 233)

N° 36 rect.

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEVINAZ, GILLÉ, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MICHAU, MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme LE HOUEROU, MM. BOUAD, MÉRILLOU, PLA, TISSOT et ANTISTE, Mmes BRIQUET, CONCONNE et JASMIN, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages, d’aménagements et d’infrastructures » ;

2° L’article L.122-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est complété par les mots : « ainsi que le déploiement d’infrastructures numériques de mobilité, de télécoms et de voirie et réseaux divers lorsque ces projets d’infrastructures dépassent les seuils fixés par arrêté » ;

b) Après le 5° du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les émissions de gaz à effet de serre. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

Les travaux de "The Shift Project" nous indiquent que l’intensité énergétique de l’industrie numérique augmente au niveau mondial de 4% par an. Cette augmentation est à contre-courant de celle du PIB mondial, qui baisse de 1,8 % par an.

Notre objectif avec cette proposition de loi est bien de garantir la convergence entre transition écologique et transformation numérique et de veiller à ce que la transition numérique soit bien un accélérateur de la transition écologique.

On est encore peu outillé pour faire de l’environnement un facteur déterminant dans nos choix politiques et stratégiques.

La France manque d’outils et d’indicateurs partagés pour mesurer les impacts environnementaux du numérique et ainsi mieux cibler les actions à mettre en œuvre prioritairement. On a besoin de progresser collectivement sur l’évaluation environnementale de ce que nous mettons ou mettrons en place.

Il nous apparaît donc nécessaire, avant de déployer des solutions numériques touchant essentiellement les secteurs de la mobilité, des télécoms, des voiries (et notamment celles dites « smart » ou « innovante »), de questionner leur pertinence énergétique.

Aussi, notre amendement propose de prévoir une évaluation environnementale sur les gains énergétiques mais également sur la consommation énergétique de ce type de solution numérique préalablement à leur déploiement. 

Pour une efficacité renforcée, il est proposé que cette mesure s'applique uniquement au déploiement des infrastructures numériques les plus impactantes.

Amendement travaillé avec le think tank "The Shift Project".