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Proposition de loi

Assurer un meilleur accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 266 , 265 )

N° 4 rect. bis

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GATEL, M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, CHAUVET, DELAHAYE et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, M. DUFFOURG, Mmes FÉRAT et GUIDEZ, MM. HENNO et JANSSENS, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LAFON, LAUGIER et LE NAY, Mme LÉTARD, M. LEVI, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, LOUAULT, Pascal MARTIN et MIZZON, Mmes SOLLOGOUB et VÉRIEN, MM. BONHOMME et Jean-Marc BOYER, Mmes CANAYER, DI FOLCO et DUMONT et MM. Henri LEROY, REICHARDT, de LEGGE et WATTEBLED


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le sixième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma départemental ne peut prévoir la réalisation d’aires ou de terrains tels que mentionnés aux 1° à 3° du présent II sur le territoire d’une commune que si le taux d’occupation moyen des aires et terrains existants dans le même secteur géographique d’implantation, constaté au cours des trois dernières années, est supérieur à un seuil défini par décret. » ;

Objet

Le présent amendement, qui avait été adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018, vise à prendre en compte le taux d’occupation moyen des aires et terrains existants dans le même secteur géographique d’implantation, les secteurs étant définis par chaque Schéma départemental, afin de mieux mesurer la nécessité réelle de construire une aire supplémentaire tandis que certaines aires environnantes ont un taux d’occupation très réduit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Assurer un meilleur accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 266 , 265 )

N° 6 rect. bis

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE et PRIMAS, M. COURTIAL, Mme DEMAS, MM. BONNUS, BONNE, VOGEL et Daniel LAURENT, Mme Valérie BOYER, MM. MOUILLER, SAVARY, CARDOUX et PANUNZI, Mme DREXLER, MM. BURGOA, BACCI et DAUBRESSE, Mmes MICOULEAU, BORCHIO FONTIMP, CHAUVIN, DEROMEDI et Laure DARCOS, MM. FRASSA, BASCHER, BRISSON, HUGONET et CAMBON, Mmes PROCACCIA, PUISSAT et GOY-CHAVENT, M. BAZIN, Mmes CANAYER, DUMONT et LASSARADE, MM. SAVIN et GENET, Mme IMBERT, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme DI FOLCO, MM. BABARY et BOULOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. LE RUDULIER, CUYPERS et CALVET, Mme RICHER, MM. Bernard FOURNIER, BORÉ, GREMILLET et REICHARDT, Mmes GARNIER, SCHALCK, de CIDRAC et NOËL, MM. Henri LEROY et LAMÉNIE, Mme LOPEZ, MM. GRAND, PELLEVAT, RAPIN, LONGUET, CHAIZE, SIDO, POINTEREAU, MANDELLI, PACCAUD et KLINGER, Mme Marie MERCIER, MM. ANGLARS, ALLIZARD et LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, M. BELIN et Mmes GRUNY et BERTHET


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – A. – Une taxe annuelle est due sur les résidences mobiles terrestres occupées de façon permanente.

B. – La taxe est due au titre de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante.

La taxe est exigible à l’ouverture de la période d’imposition mentionnée au premier alinéa ou dans le mois suivant la date d’acquisition de la résidence mobile terrestre. Toutefois, elle n’est pas due, au titre de la période concernée, lorsque la résidence est acquise du 1er août au 30 septembre de la période d’imposition.

Le paiement de la taxe incombe au propriétaire de la résidence.

C. – Sont exonérés de la taxe :

1° Les propriétaires de résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de quinze ans au premier jour de la période d’imposition ;

2° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ;

3° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants dudit code, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts ;

4° Les personnes atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au même I.

Pour l’application des 2° , 3° et 4° , les personnes concernées s’entendent du propriétaire de la résidence, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

D. – Le montant de la taxe est fixé à 200 € par résidence mobile terrestre. Toutefois, ce tarif est réduit à 150 € pour les résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de dix ans au premier jour de la période d’imposition.

E. – La procédure de paiement sur déclaration prévue à l’article 887 du même code est applicable au paiement de la taxe. La déclaration, souscrite sur un imprimé répondant au modèle établi par l’administration, est déposée, sur présentation du certificat d’immatriculation de la résidence mobile concernée, au plus tard le 30 septembre au service des impôts.

La taxe exigible est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré un récépissé qui, s’il est délivré au titre d’une résidence mobile exonérée en application du C, est revêtu de la mention « gratis » .

F – Le récépissé mentionné au E est délivré sous une forme permettant au redevable de l’apposer de manière visible sur son véhicule servant de résidence mobile terrestre. Cette apposition est obligatoire.

G. – Un duplicata du récépissé peut être délivré en cas de perte, de vol ou de destruction, sur demande écrite du redevable adressée au service des impôts auprès duquel la taxe a été acquittée.

H. – Le défaut d’apposition du récépissé dans les conditions prévues au F, constaté par procès-verbal établi au nom de la personne tractant ou conduisant la résidence mobile terrestre, est sanctionné par une amende égale au tarif plein de la taxe prévu au D, majoré de 40 %.

I. – Le contrôle et le contentieux de la taxe sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droits d’enregistrement.

J. – Le produit annuel de la taxe est réparti entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire la taxe sur les résidences mobiles terrestres qui avait été introduite dans la loi de finances rectificatives pour 2010.

La loi de finances pour 2019 a supprimé cet article au nom de « la suppression de taxes à faible rendement » pourtant le produit annuel de cette taxe réparti entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale au prorata des dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est un levier financier supplémentaire au service des élus pour mener les projets d’aménagements nécessaires à l’accueil des gens du voyage.

Par ailleurs, cet amendement tient compte des modifications législatives portés et adoptés par le Sénat en 2017 lors de l’examen de la proposition de loi tendant à soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans leur mission d’accueil des gens du voyage mais que l’Assemblée nationale a supprimé en 2018 (augmentation de la taxe de 50 euros afin de renforcer la couverture des dépenses engagées par les collectivités et EPCI dans le cadre de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et transformation du récépissé délivré lors du paiement de la taxe en une vignette, que le redevable devra apposer de manière visible sur son véhicule).

Le rétablissement de cette taxe fournirait aux communes et aux EPCI des moyens précieux pour les équipements prévus par les schémas départementaux.

Enfin, cet amendement propose un outil concret et nécessaire pour améliorer l’accueil des gens du voyage dans les territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Assurer un meilleur accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 266 , 265 )

N° 12

18 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme HARRIBEY, M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de supprimer l'article 4 qui a pour objet de comptabiliser les emplacements en aire permanente d’accueil dans les logements locatifs sociaux au titre de la loi SRU « Solidarité et Renouvellement Urbain ».

De façon constante, nous considérons que les aires d’accueil des gens du voyage ne sauraient être assimilées à des logements pérennes destinés à des ménages modestes, et qu’elles ne sauraient donc être décomptées au titre de cette loi. Par ailleurs, en l’absence de bail ou d’occupation de type locatif, aucun mécanisme ne peut garantir l’occupation effective de ces aires à des fins sociales par des personnes sous plafond de ressources, ce qui rend de fait impossible une comptabilisation permettant de vérifier la satisfaction des objectifs fixés par la loi.

Cet article nous parait constituer un contre-sens juridique dont la seule motivation repose sur la volonté d'exonérer les communes qui ne remplissent pas leurs obligations légales en matière d'accueil de gens du voyage et/ou de construction de logements sociaux.






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Assurer un meilleur accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 266 , 265 )

N° 13

18 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme HARRIBEY, M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression de l'article 5, les sénatrices et sénateurs du Groupe socialiste, écologiste et républicain s'opposent à la suppression du dispositif de consignation des fonds à l'égard des communes qui ne respectent pas leurs obligations légales au titre de l'accueil des gens du voyage.

Introduite par la loi « Égalité et citoyenneté » de janvier 2017, cette procédure permet à un préfet d'ordonner à une commune ou un EPCI qui n'a pas rempli ses obligations en matière d'accueil et d'habitat des gens du voyage de consigner entre les mains d'un comptable public les sommes correspondantes à la réalisation des aires et terrains prévus au schéma départemental.

A ce titre elle est un outil destiné à assurer la bonne application de la loi dont rien ne justifie sa suppression. Une obligation appelle une sanction pour les cas où le droit n'est pas respecté.






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Assurer un meilleur accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 266 , 265 )

N° 16

18 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BENARROCHE


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les travaux préparatoires sur ce texte ont montré que les mesures de procédure de consignation de fonds prévue par la loi CARLE n'ont pas encore été mises en place de manière pleine et entière.

Il apparaît très inopportun de supprimer une mesure de sanction des communes ne respectant pas leurs obligations au sein même d'un texte qui cherche à apaiser les relations entre collectivités et gens du voyage et qui renforce les sanctions pour ces communautés en cas d'infraction.






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Assurer un meilleur accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 266 , 265 )

N° 2 rect.

18 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GUIDEZ, M. KLINGER, Mme DUMONT, MM. DECOOL, PELLEVAT, VERZELEN, LÉVRIER et Henri LEROY, Mme NOËL, MM. CHAUVET, WATTEBLED, MEURANT et LAFON, Mme FÉRAT, M. GENET, Mme PUISSAT, M. CANEVET, Mmes VERMEILLET, BILLON et Laure DARCOS, MM. LONGEOT, BONNE, Daniel LAURENT, DUFFOURG, CHASSEING, Bernard FOURNIER, MENONVILLE, SAUTAREL, VOGEL, CALVET et LE NAY, Mmes LOISIER et JACQUEMET, M. FAVREAU, Mme BELRHITI et MM. LEFÈVRE, LEVI, LAUGIER et DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les mots : « de la commune ou de tout ou partie du territoire de l?intercommunalité concernée en violation du même arrêté du nombre ou, s?il est compétent, du président de l?établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « du département concerné en violation de l?arrêté ».

Objet

Cet amendement vise à modifier le périmètre d?application du maintien de la mise en demeure du préfet prévu au quatrième alinéa du II de l?article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l?accueil et à l?habitat des gens du voyage. Le but est de mieux lutter contre les installations illicites en réunion. En effet, le déplacement de ces résidences mobiles dans une ou plusieurs communes d'un même département est régulièrement constaté. Voilà pourquoi il est proposé d?étendre les effets de la mise en demeure au niveau départemental. Cette nouvelle rédaction permettrait d'éviter l'engagement de nouvelles procédures auprès du préfet et rendrait cette mesure plus efficace.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Assurer un meilleur accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 266 , 265 )

N° 14

18 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme HARRIBEY, M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement du Groupe socialiste, écologiste et républicain propose la suppression de l'alinéa de l'article 8 qui concerne l’évacuation forcée en cas d'occupation illégale si la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.

Actuellement, cette évacuation forcée est une simple faculté à l'appréciation du préfet et les auteurs proposent d'en faire une obligation.

Par cet amendement, nous souhaitons alerter sur les difficultés auxquelles pourraient aboutir cette disposition présentée comme une simple mesure "de bon sens".  Qu'advient-il en effet si les circonstances ont évoluées, et notamment si l’évacuation forcée, faute de solution alternative, risque de générer une situation plus préjudiciable que celle à laquelle elle est censée remédier ? Une telle hypothèse illustre la nécessité de laisser une marge d'appréciation au Préfet.






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Assurer un meilleur accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 266 , 265 )

N° 3 rect. quater

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PELLEVAT, CARDOUX et HUGONET, Mmes BERTHET, DEMAS, DUMONT et NOËL, MM. BURGOA, JOYANDET, RAPIN, BRISSON, SAURY et POINTEREAU, Mmes PUISSAT, IMBERT, Valérie BOYER, JOSEPH, THOMAS et BELRHITI, MM. CHARON, LAMÉNIE, SAVARY, MEURANT et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. VOGEL, CADEC et de NICOLAY, Mmes CANAYER et Frédérique GERBAUD, M. LEFÈVRE, Mmes CHAUVIN, MICOULEAU et Laure DARCOS et MM. Daniel LAURENT, PANUNZI, GENET, WATTEBLED et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Après le 5° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’établissement public de coopération intercommunale prend les mesures prescrites par le représentant de l’État dans le département en application du 1er alinéa du I de l’article 3 ; »

2° Après le 2° du I bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La commune prend les mesures prescrites par le représentant de l’État dans le département en application du 1er alinéa du I de l’article 3 ; ».

Objet

Aux termes du I de l’article 2 de la loi « Besson » , le SDAGV fixe des obligations pour les EPCI compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage, ainsi que pour les communes, non-membres d’un tel EPCI, qui figurent sur ce schéma. Il y a deux moyens pour le bloc communal de satisfaire à ses obligations : soit en créant, en aménageant, en entretenant et en gérant des aires d’accueil ; soit en contribuant financièrement à de telles opérations situées en dehors de son territoire.

De par le II de l’article 9, dans une commune soumise au SDAGV ou sur le territoire d’un EPCI compétent, une mise en demeure préfectorale ne peut intervenir que si un arrêté d’interdiction de stationnement de résidences mobiles n’a pas été respecté. Un tel arrêté peut être pris si la commune a satisfait à ses obligations, mais également si elle a bénéficié d’un délai supplémentaire pour ce faire (2° du I et du I bis), en raison de mesures déjà mises en œuvre (acquisition des terrains amorcées ou effectives, réalisation d’une étude préalable, délibération ou lettre d’intention précisant la localisation des aménagements prévus).

Toutefois, l’article 3, qui traite des conséquences du manquement aux obligations du schéma, prévoit également que le préfet puisse mettre en demeure la commune de mettre en œuvre des mesures nécessaires. Or lorsque la commune prend des mesures suite à la mise en demeure, elle ne peut prendre d’arrêté d’interdiction de stationnement. Cet amendement vient donc prévoir cette possibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Assurer un meilleur accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 266 , 265 )

N° 15 rect. bis

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PELLEVAT, Mme MICOULEAU, MM. GENET et Daniel LAURENT, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. PANUNZI, CARDOUX, LEFÈVRE et de NICOLAY, Mmes CHAUVIN et Frédérique GERBAUD, MM. CADEC et VOGEL, Mmes CANAYER, GRUNY et BELRHITI, MM. CHARON, LAMÉNIE, SAVARY et MEURANT, Mme THOMAS, M. HUGONET, Mmes BERTHET, DEMAS, NOËL et DUMONT, MM. BURGOA, JOYANDET, RAPIN, BRISSON, SAURY et POINTEREAU, Mmes PUISSAT, IMBERT, Valérie BOYER et JOSEPH et MM. WATTEBLED et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :

« …. – Le stationnement sur une aire mentionnée aux 1° et 3° du II de l’article 1er est limité à cinq mois. Ce délai est porté à neuf mois lorsque les résidences mobiles concernées accueillent un ou plusieurs mineurs. En cas de stationnement excédant ce délai, le maire peut mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.

« La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain.

« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune.

« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II quater du présent article, le maire peut demander au préfet de procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.

« …. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II ter, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain, peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. »

Objet

Le présent amendement a pour objectif de donner aux maires des moyens pour faire respecter les limites de durée de séjour sur les aires d'accueil. En effet, ils ne disposent à ce jour d'aucun moyen pour faire respecter les limites aux durées de séjour qui sont actuellement prévus dans les règlements intérieurs.

La limitation à un triple objectif :

- éviter la sédentarisation des gens du voyage ;

- permettre à d'autres groupes d'avoir accès aux aires ;

- permettre aux maires de vérifier régulièrement la sécurité et la salubrité des aires et les remettre en état si besoin est.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Assurer un meilleur accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 266 , 265 )

N° 10 rect.

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Loïc HERVÉ, WATTEBLED et HENNO, Mmes de LA PROVÔTÉ et SOLLOGOUB, M. CANEVET, Mmes BILLON et GATEL et MM. LE NAY, MAUREY, LONGEOT, CIGOLOTTI et Stéphane DEMILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article 322-3 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsqu’elle est commise au cours d’une installation sans titre sur un terrain constitutive de l’infraction prévue à l’article 322-4-1 ; ».

Objet

Cet amendement reprend la disposition prévue à l’article 7 de la proposition de loi relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites telle qu’adoptée par le Sénat le 31 octobre 2017.

Il tend à appliquer une peine aggravée à la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui lorsqu’ils sont commis au cours d'une installation sur un terrain constitutive de l'infraction prévue à l'article 322 -4-1 du code pénal.

Les peines encourues seraient alors de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

En application du dernier alinéa de l'article 322-3 du code pénal, si les faits de destruction, dégradation ou détérioration étaient commis au préjudice d'un bien destiné à l'utilité publique appartenant à une personne publique et au cours d'une installation illicite, les peines encourues seraient portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.

En application de l'article 132-10 du code pénal, les peines seraient doublées en cas de récidive dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 266 , 265 )

N° 11 rect.

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Loïc HERVÉ, WATTEBLED et HENNO, Mmes de LA PROVÔTÉ et SOLLOGOUB, M. CANEVET, Mme BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mme GATEL et MM. LE NAY, MAUREY, LONGEOT, CIGOLOTTI et Stéphane DEMILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 322-4-1 du code pénal, il est inséré un article 322-4-… ainsi rédigé :

« Art. 322-4-…. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de commettre, de manière habituelle, le délit prévu à l’article 322-4-1.

« L’habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée s’est acquittée, sur une période inférieure ou égale à vingt-quatre mois, de plus de quatre amendes forfaitaires en application du même article 322-4-1. »

Objet

Cet amendement reprend la disposition prévue à l’article 8 de la proposition de loi relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites telle qu’adoptée par le Sénat le 31 octobre 2017.

Il vise à créer un délit d'occupation habituelle en réunion sans titre d'un terrain.

Ce délit serait puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. L'habitude serait caractérisée dès lors que la personne concernée s'est acquittée de quatre amendes forfaitaires sur une période inférieure ou égale à 24 mois.

La création de ce délit est destinée à compléter l'arsenal pénal et à décourager la réitération de ces infractions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 266 , 265 )

N° 9 rect.

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Loïc HERVÉ, WATTEBLED et HENNO, Mmes de LA PROVÔTÉ et SOLLOGOUB, M. CANEVET, Mme BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mme GATEL et MM. LE NAY, MAUREY, LONGEOT, CIGOLOTTI et Stéphane DEMILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° du I de l’article 322-15 du code pénal, avant la référence : « 322-7 », est insérée la référence : « 322-4-1 et ».

Objet

Cet amendement reprend la disposition prévue à l’article 9 de la proposition de loi relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites telle qu’adoptée par le Sénat le 31 octobre 2017.

Il vise à permettre l'application de la peine complémentaire d'interdiction de séjour en cas d'infraction d'occupation en réunion sans titre d'un terrain.

L'interdiction de séjour est une peine complémentaire prévue par l'article 131-31 du code pénal

La peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction, pendant une durée maximale de cinq ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 266 , 265 )

N° 7 rect.

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Loïc HERVÉ, WATTEBLED et HENNO, Mmes de LA PROVÔTÉ et SOLLOGOUB, M. CANEVET, Mme BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mme GATEL, MM. LE NAY et MAUREY, Mme FÉRAT et MM. LONGEOT, Pascal MARTIN, CIGOLOTTI et Stéphane DEMILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant le coût global de la politique d’accueil des gens du voyage sur le territoire national.

Objet

Afin d’organiser au mieux l’accueil des gens du voyage, la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage prévoit l’adoption dans chaque département d’un schéma qui détermine les secteurs géographiques et les communes où doivent être réalisés des aires permanentes d’accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage.

Vingt ans après, les collectivités territoriales ont dans l’ensemble remplies leurs obligations en la matière. Pour autant, l’efficacité du dispositif juridique mis en place pour lutter contre les stationnements illicites est relative. Les élus locaux et les propriétaires des terrains peinent à obtenir l’évacuation rapide des campements illicites.

Frais de création des aires, frais de gestion au quotidien, frais de remise en état, aucune vision comptable n’est à ce jour disponible pour évaluer le cout de la politique d’accueil des gens du voyage sur l’ensemble du territoire national.

Cet amendement a pour objectif d’y remédier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Direction de la séance

Proposition de loi

Assurer un meilleur accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 266 , 265 )

N° 8 rect.

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Loïc HERVÉ, WATTEBLED et HENNO, Mmes de LA PROVÔTÉ et SOLLOGOUB, M. CANEVET, Mme BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mme GATEL, M. LE NAY, Mme FÉRAT et MM. LONGEOT, Pascal MARTIN, CIGOLOTTI et Stéphane DEMILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport donnant un état des lieux sur la scolarisation des enfants des familles itinérantes.

Objet

Les conditions et l’organisation de la scolarisation des enfants du voyage sont définies dans la Circulaire n° 2012-142 du 2 octobre 2012. Les élèves issus de familles itinérantes "sont, comme tous les autres enfants des deux sexes âgés de six à seize ans présents sur le territoire national, soumis au respect de l’obligation d’instruction et d’assiduité scolaire quelle que soit leur nationalité ; le droit commun s’applique en tous points à ces élèves : ils ont droit à la scolarisation et à une scolarité dans les mêmes conditions que les autres, quelles que soient la durée et les modalités de stationnement et d’habitat et dans le respect des mêmes règles."

Or, dans la pratique, les déplacements ne favorisent pas la continuité scolaire et les apprentissages. L’école est encore souvent perçue comme un lieu d’acculturation.

Pourtant, la scolarité est un facteur primordial d’intégration sociale et professionnelle. Malgré la politique éducative développée en faveur des enfants du voyage, il semblerait que leur taux de scolarisation soit faible, tout particulièrement au niveau de l’école maternelle et de l’enseignement secondaire. En outre, la distinction entre absentéisme et reprise du voyage conduisant à une itinérance scolaire semble toutefois difficile à établir.

Afin d’identifier les obstacles qui subsistent et d’y apporter les réponses adéquates, le présent amendement propose de solliciter un état des lieux sur la scolarisation des enfants du voyage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Assurer un meilleur accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 266 , 265 )

N° 18

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du 3o du I, au 3° du I bis, aux premier, cinquième et avant-dernier alinéas du II et à la deuxième phrase du II bis de l’article 9, et au premier alinéa de l'article 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département ».

Objet

Cet amendement rédactionnel a pour objet d’harmoniser la rédaction de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage en ne visant plus le représentant de l’État dans le département que sous ce seul titre et non celui de « préfet ».