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Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

(1ère lecture)

(n° 272 , 271 )

N° 15

18 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rétabli :

« Art. 6 quater – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux droits des enfants. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.

« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.

« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.

« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux droits des enfants ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur les droits des enfants. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois.

« En outre, les délégations parlementaires aux droits des enfants peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :

« – le Bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;

« – une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.

« Enfin, les délégations peuvent être saisies par les commissions chargées des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88-4 de la Constitution. 

« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’aux commissions chargées des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.

« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.

« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée. La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »

Objet

Même si les agressions et crimes sexuels concernent en grande majorité des mineures, il serait de bon ton de rappeler que la délégation aux droits des femmes devrait se concentrer sur les problématiques déjà inépuisables en matière de droits des femmes ; et qu’une délégation aux droits des enfants aurait toute sa place au sein de notre Parlement comme nous l’exprimions à travers notre proposition de loi sur le même sujet[1].

La société et le législateur ont la responsabilité de donner aux enfants les moyens de construire leur avenir, un avenir fondé sur des valeurs de progrès, de solidarité, de fraternité, de paix, bannissant la violence, quelle que soit la forme qu’elle puisse revêtir. Pour cela, ils doivent contribuer à ce que croissent des droits effectifs pour les enfants, faire acte de vigilance pour qu’aucun retour en arrière ne soit possible, agir, proposer, être à l’initiative pour de nouvelles avancées concrètes. Régulièrement saisi pour examiner des projets de loi relatifs à la protection de l’enfance, le Parlement doit aussi être à l’initiative d’une veille et d’un contrôle plus assidus du respect des droits des enfants. La France, pays des droits de l’Homme, doit se montrer sur ce point exemplaire dans l’effectivité des droits des enfants et leur enrichissement. 

Aussi, la société évoluant en faveur d'une prise de conscience accrue en matière de reconnaissance des droits des enfants (comme des droits des femmes d'ailleurs), le Parlement s'honorerait à faire grandir cette cause avec la création de cette délégation, dont l'idée n'est pas neuve mais avait déjà émergé le 13 février 2003 à l'Assemblée nationale, avec l'adoption d'une proposition de loi « tendant à la création de délégations parlementaires aux droits des enfants ». Nous vous proposons d’en reprendre l’initiative de sa création, en adoptant cet amendement issu de la proposition de loi du groupe CRCE.

[1] Notre proposition de loi : senat.fr/leg/ppl18-134.pdf   

    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond