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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 281 rect. , 280 )

N° 45 rect.

2 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, Alain MARC et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, KLINGER, HOUPERT et DÉTRAIGNE


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant.

Objet

Cet amendement vise à autoriser, après le décès de l’un des membres du couple et en cas d’accord préalable des membres du couple, le transfert des embryons obtenus lors de la procédure d’assistance médicale à la procréation.

Il s’agit d’une recommandation du Conseil d’État qui dans son avis rendu en juillet 2019 le justifie par un souci de cohérence d’ensemble de la réforme puisque la femme survivante, alors seule, pourra accéder à l’AMP avec tiers donneur alors que les embryons obtenus avec son conjoint rejoindraient le circuit classique du don pour permettre à d’autres couples de réaliser leurs projets parentaux. Il semble préférable d’autoriser la poursuite des projets parentaux même après le décès afin d’éviter la reprise depuis le début d’un parcours d’AMP avec tiers donneur. A mi-chemin entre les modèles belge et espagnol d’AMP post-mortem, cet amendement propose que les démarches d’AMP puissent être poursuivies au maximum 18 mois après le décès du conjoint.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.