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Direction de la séance

Projet de loi

Code de la justice pénale des mineurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 72

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 12-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Le juge des libertés et de la détention chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ; »

2° L’article L. 423-9 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « le juge des enfants afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Le juge des enfants afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant : » ;

c) Au début du 1° , la mention : « 1°  » est remplacée par la mention : « a) » ;

d) Au début du 2° , la mention : « 2°  » est remplacée par la mention : « b) » ;

e) Au début du 3° , la mention : « 3°  » est remplacée par la mention : « c) » ;

f) Le 4° est ainsi modifié :

- au début, la mention : « 4°  » est remplacée par la mention : « 2°  » ;

- la première phrase est ainsi rédigée : « Le juge des libertés et de la détention, pour le mineur âgé d’au moins seize ans et lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins d’audience unique en application du troisième alinéa de l’article L. 423-4, afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience, dans les conditions prévues aux articles L. 334-1 à L. 334-5. » ;

g) Après le même 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République avise sans délai le juge des enfants afin qu’il puisse communiquer au juge des libertés et de la détention tout élément utile sur la personnalité du mineur et, le cas échéant, accomplir les diligences prévues à l’article L. 423-10. » ;

h) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « juge des enfants », sont insérés les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » ;

- à la dernière phrase, les mots : « Le juge des enfants » sont remplacés par le mot : « Il » et les mots : « parents du mineur, ses » sont supprimés ;

i) À l’avant-dernier alinéa, les références : « 1° et 2°  » sont remplacées par les références : « a) et b) du 1° » ;

j) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et du juge des libertés et de la détention » ;

3° À l’article L. 423-10, après la référence : « L. 423-9 », sont insérés les mots : « ou avisé de la saisine du juge des libertés et de la détention aux mêmes fins » ;

4° L’article L. 423-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-11. – Le juge des enfants est compétent, jusqu’à la comparution du mineur devant la juridiction, pour statuer sur la mainlevée ou la modification des mesures d’investigation, éducative judiciaire provisoire et de sûreté, d’office, à la demande du mineur ou de son avocat, ou sur réquisitions du procureur de la République conformément aux dispositions des titres II et III du livre III. 

« Lorsqu’il constate que le mineur n’a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut, si les conditions prévues aux articles L. 334-4 ou L. 334-5 sont réunies, communiquer le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions et saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation de la mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement du mineur en détention provisoire.

« Le mineur placé en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge des libertés et de la détention, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions et demande au juge des enfants tout élément utile sur la personnalité et l’évolution de la situation du mineur. Le juge des libertés et de la détention statue dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République dans les conditions prévues par aux troisième et avant dernier alinéas de l’article 148 du code de procédure pénale. »

Objet

La modification apportée par la commission des lois du Sénat a le mérite de garder l’intervention du juge des enfants tout en garantissant l’impartialité au moment du jugement puisqu’elle prévoit que le juge des enfants qui aura mis le mineur en détention ne pourra pas le juger par la suite. Toutefois, cela méconnaît le principe de spécialisation dans la mesure où ce n’est pas le juge qui connaît le mineur qui le statuera sur sa détention ou qui le jugera. Par surcroît, dans les petites juridictions où un seul juge des enfants est affecté, la mise en œuvre de cette disposition poserait des difficultés majeures.

Cet amendement vise à rétablir l’intervention du juge des libertés et de la détention, qui devient un juge spécialisé pour les mineurs, pour le placement et le maintien en détention provisoire du mineur avant l’audience de culpabilité. Cet amendement avait été introduit à l’Assemblée nationale afin de garantir l’impartialité du juge de enfants qui aura à juger le mineur tout en sauvegardant le principe de spécialisation et la continuité de l’intervention du juge des enfants auprès du mineur.