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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme du courtage

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 332 , 331 )

N° 2

11 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE UNIQUE


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 112-2-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 112-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-2-2. – I.- Sauf lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité, lorsqu’un distributeur au sens du III de l’article L. 511-1 contacte par téléphone un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de conclure un contrat d’assurance qui n’entre pas dans le cadre de l’activité commerciale ou professionnelle du souscripteur ou de l’adhérent éventuel :

« 1° Il recueille au début de la conversation, immédiatement après avoir satisfait aux obligations prévues au premier alinéa du 2° de l’article R. 112-4, l’accord préalable du souscripteur ou de l’adhérent éventuel à la poursuite de la communication. À défaut d’accord explicite de ce dernier, le distributeur met fin à l’appel sans délai et s’abstient de le contacter à nouveau.

« Même après avoir recueilli l’accord préalable et explicite du souscripteur ou de l’adhérent éventuel à la poursuite de la communication, le distributeur demeure tenu à tout moment de mettre fin sans délai à l’appel dès lors que le souscripteur ou l’adhérent éventuel manifeste une absence d’intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à la proposition commerciale. Dans un tel cas, le distributeur s’abstient de le contacter à nouveau.

« 2° Il s’assure que le souscripteur ou l’adhérent éventuel peut résilier son contrat en cours concomitamment à la prise d’effet du contrat proposé si son offre concerne un risque déjà couvert.

« 3° Il s’assure, avant la conclusion à distance du contrat, de la bonne réception par le souscripteur ou l’adhérent éventuel des documents et informations prévus aux I, III et IV de l’article L. 112-2-1, l’article L. 112-2 et les articles mentionnés au premier alinéa de l’article L. 521-6 du présent code et par le premier alinéa de l’article L. 222-6 du code de la consommation.

« Le distributeur est tenu de respecter un délai minimal de vingt-quatre heures entre la réception par le souscripteur ou l’adhérent éventuel des documents et informations mentionnés au 3° du présent I et tout nouveau contact par téléphone fixé après accord exprès du souscripteur ou de l’adhérent éventuel.

« II. – Le souscripteur ou l’adhérent éventuel ne peut consentir au contrat qu’en le signant. Cette signature ne peut être que manuscrite ou électronique. Elle ne peut intervenir au cours d’un appel téléphonique et moins de vingt-quatre heures après la réception des documents et informations mentionnés au 3° du I.

« Dans tous les cas, un distributeur ne peut signer un contrat pour le compte du souscripteur ou de l’adhérent éventuel.

« III. – À la suite de la signature du contrat, le distributeur informe sans délai le souscripteur ou adhérent, par écrit ou sur tout autre support durable, de son engagement, de la date de conclusion et de prise d’effet du contrat, de son éventuel droit de renonciation et de ses modalités d’exercice, notamment l’adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée ainsi que les modalités d’examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat.

« IV. – Afin de garantir le respect des droits des souscripteurs ou des adhérents éventuels, les distributeurs enregistrent, conservent et garantissent la traçabilité de l’intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat d’assurance et ce pendant une période de deux années.

« V. – Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre III.

« Ces infractions constituées par le non-respect par les distributeurs des dispositions relatives au processus de commercialisation, telles que mentionnées aux I, II et III et au premier alinéa du IV du présent article peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-6 du même code.

« Les conditions d’application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d’État. »

Objet

Outre un encadrement de l’activité de courtage en général, la proposition de loi vise à renforcer la protection des consommateurs et à assurer une régulation effective du marché.

Si la loi « Naegelen » (loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020) a renforcé le dispositif Bloctel, force est de constater que pour nombre de nos concitoyens le fléau du démarchage téléphonique subsiste sous la forme d’appels récurrents non sollicités et de techniques agressives « de ventes en un temps ».

Cette situation qui est dénoncée par les associations de protection des consommateurs touche particulièrement les personnes en situation de fragilité, notamment nos ainés, et a connu une aggravation depuis le confinement. Dans son dernier rapport annuel, l’ACPR a relevé de nombreux dysfonctionnements en la matière.

Dans une recommandation du 19 novembre 2019, le comité consultatif du secteur financier a défini un ensemble de bonnes pratiques qui, si elles étaient appliquées, seraient de nature à endiguer ce phénomène.

Au regard du nombre important de plaintes de particuliers, il appartient aujourd’hui au législateur de se saisir de cette question et d’imposer des pratiques de démarchage téléphonique respectueuses des droits des consommateurs et de leur bonne information à plus forte raison dans un domaine, l’assurance, où les produits sont souvent complexes.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à protéger de manière plus efficiente les consommateurs en encadrant les appels à visée commerciale qu’ils n’ont pas sollicités. Il prévoit ainsi un renforcement de l’information des souscripteurs ou adhérents éventuels, une interdiction explicite des « ventes en un temps » et précise les modalités d’information et de recueil de la signature du consommateur.

Cet amendement vise également à responsabiliser les acteurs impliqués dans la chaîne de distribution et confère aux autorités de contrôle la capacité de s’assurer du plein respect des dispositions auxquelles ils sont soumis. A cette fin, il prévoit une obligation de conservation des enregistrements des appels de vente durant une période de deux années.