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Direction de la séance

Projet de loi organique

Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 32

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 15

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

4° bis C. – Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Les électeurs peuvent à leur demande voter de manière anticipée dans l’un des bureaux ouverts à cette fin, parmi une liste arrêtée par les ministres de l’intérieur et des affaires étrangères.

« Le vote par anticipation a lieu à une date prévue par décret pris au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin, aux horaires prévus par le II bis, sur une machine à voter d’un modèle agréé dans les conditions prévues à l’article L. 57-1 du code électoral, selon les modalités prévues aux derniers alinéas des articles L. 62 et L. 63 du même code.

« Dans chaque bureau, les opérations de vote sont placées sous le contrôle d’un bureau de vote électronique qui établit la liste des électeurs admis à voter et veille à la régularité et à la sincérité du scrutin.

« Pour l’application de l’article L. 37 du même code, tout électeur du département, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale des électeurs admis à voter par anticipation dans le département auprès de la mairie de la commune, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial. Il en va de même dans les circonscriptions consulaires.

« Un électeur admis à voter de manière anticipée ne peut pas exercer son droit de vote par procuration. Un électeur qui a voté de manière anticipée ne peut pas voter le jour du scrutin.

« La liste d’émargement est conservée de manière sécurisée par le maire, ou par le chef de poste consulaire, entre les opérations de vote et le dépouillement. Elle est consultable par tout électeur. Les dispositions de l’article L. 68 du même code sont applicables à cette liste.

« La machine à voter est conservée de manière sécurisée par le maire, ou par le chef de poste consulaire, et ne peut pas être manipulée hors des périodes de vote et de dépouillement.

« Le jour du scrutin à 19 heures, le président du bureau de vote rend visibles les compteurs totalisant les suffrages exprimés par chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau de vote, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à voix haute des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.

« Les dispositions du présent II ter ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;

II. – Alinéa 21

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils ne peuvent pas demander à voter par anticipation dans les conditions prévues au II ter.

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Le 4° bis C, le 4° bis et le 5° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022. 

Objet

Cet amendement instaure un vote par anticipation pour l’élection présidentielle.

Les électeurs peuvent demander à voter dans une autre commune, de leur choix, parmi une liste de communes arrêtées par le ministre de l’intérieur.

Ce vote par anticipation a lieu à une date fixée par décret, durant la semaine précédant le scrutin.

Ce vote par anticipation est effectué sur une machine à voter, dont les suffrages sont dépouillés en même temps que les autres bureaux de la commune, afin d’éviter les risques de fraude ou d’influence sur le vote des autres électeurs.

Le bureau de vote par anticipation est similaire à un bureau de vote de droit commun, notamment en ce qui concerne ses membres.

Une mention portée sur la liste électorale de la commune d’inscription de l’électeur empêche un double-vote : l’électeur qui a voté par anticipation ne peut pas voter dans sa commune. A l’inverse, s’il n’a finalement pas voté par anticipation, il peut voter dans son bureau de vote.

Il n’est pas possible de voter par procuration dans le bureau de vote par anticipation. Les personnes détenues qui demandent à voter par correspondance sous pli fermé ne peuvent pas demander à voter par anticipation.

Ce vote par anticipation pourra également avoir lieu dans des villes étrangères fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères. Les opérations de vote seront alors organisées par l’ambassadeur ou par le chef de poste consulaire, selon des modalités similaires à ce qui est prévu pour le vote des Français inscrits sur les listes électorales consulaires.

Une entrée en vigueur différée au plus tard au 1er janvier 2022 permet de prévoir les mesures d’application de ce dispositif, ainsi que du dispositif de vote par correspondance des personnes détenues, et de ne pas l’appliquer en cas d’élection anticipée due à une vacance de la présidence.

Le dispositif n’est pas étendu à la Nouvelle-Calédonie, dont les listes électorales ne sont pas gérées au sein du Répertoire électoral unique, rendant difficile l’interdiction du double vote pour les électeurs votant par anticipation.