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Projet de loi organique

Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 1 rect.

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, M. Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. GRAND, COURTIAL, Jean-Marc BOYER, BURGOA et PELLEVAT, Mmes Laure DARCOS et Marie MERCIER, MM. CUYPERS, CAMBON et SAURY, Mme IMBERT, MM. CHAIZE, MILON et Étienne BLANC, Mmes MALET, PUISSAT et DI FOLCO, MM. DAUBRESSE, SAVIN et MANDELLI, Mme LASSARADE, MM. BOULOUX, BORÉ, CHARON, BAZIN, LEFÈVRE, SOMON, CHATILLON, CALVET, Bernard FOURNIER, BRISSON, LAMÉNIE, FRASSA et BOUCHET, Mmes RAIMOND-PAVERO, GRUNY et RICHER, M. PACCAUD, Mme Frédérique GERBAUD, MM. CADEC, PANUNZI et BONNE, Mme SCHALCK, M. BELIN et Mmes MICOULEAU et CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :

« I bis A. – Les candidats veillent à l’accessibilité de leurs moyens de propagande électorale aux personnes handicapées, en tenant compte des différentes formes de handicap et de la diversité des supports de communication. Ils peuvent consulter à cette fin le Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui publie toutes recommandations ou observations qu’il juge utiles. »

II. – Au plus tard le 1er juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comprenant :

1° Une évaluation des moyens mis en œuvre par les candidats à l’élection du Président de la République pour l’application du I bis A de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi organique ;

2° Une analyse des évolutions juridiques et techniques nécessaires pour améliorer l’accessibilité de la propagande électorale aux personnes handicapées, y compris lors des autres élections politiques.

Objet

Renforcer l’accessibilité des campagnes électorales à nos concitoyens en situation de handicap constitue un impératif démocratique, tout particulièrement à l’occasion de l’élection présidentielle, clef de voûte de de nos institutions.

Certes, des garanties existent depuis la loi du 11 février 2005 pour l’accès des personnes handicapées aux bureaux de vote et aux opérations de vote. En revanche,  comme le relevait dès 2014 le rapport Orliac-Gourault, les règles d’accessibilité ne s’appliquent pas aux « phases préalables au scrutin lui-même, qu’il s’agisse de la campagne officielle ou de la campagne "officieuse", la plus longue dans les faits et au cours de laquelle interviennent les principales actions d’information (tracts, lettres, réunions publiques, porte-à-porte, appels téléphoniques, etc.) » (Rapport au Premier ministre de Mmes Dominique Orliac, députée, et Jacqueline Gourault, sénatrice, « L’accessibilité électorale, nécessaire à beaucoup, utile à tous », juillet 2014, p. 10).

Or l’exercice effectif du droit de vote suppose un accès plein et entier à l’information sur tous les candidats et leur programme. Le Défenseur des droits avait interpellé à ce sujet les candidats à l’élection présidentielle de 2017, constatant une grande hétérogénéité des pratiques.

Il n’est pas acceptable que les campagnes électorales, largement financées par l’impôt, ne soient pas accessibles à l’ensemble de nos concitoyens, en dépit des moyens techniques qui existent aujourd’hui.

Le présent amendement vise donc à inscrire, dans la loi du 6 novembre 1962, une obligation pour les candidats à l’élection présidentielle de veiller à l’accessibilité de leurs moyens de propagande électorale aux personnes handicapées. Ils pourront consulter à cette fin le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Celui-ci, de son côté, aura la faculté de publier des recommandations ou des observations sur les pratiques des candidats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 2

11 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KERROUCHE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, SUEUR et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Au début du premier alinéa, les mots : « Quinze jours au moins avant » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le quatrième vendredi précédant » ;

...) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est fait application du cinquième alinéa de l’article 7 de la Constitution, cette publication a lieu quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin. » ;

Objet

Cet amendement vise à modifier le calendrier des opérations préparatoires au vote en avançant la date de publication de la liste des candidats ayant reçu les parrainages requis.

Cette modification permettra de dissocier plus nettement la date de la publication de la liste des candidats et le début de la campagne officielle. Actuellement ces dates se confondent presque, réduisant à la portion congrue la « période intermédiaire » qui précède la campagne officielle. Par ailleurs, la publication de la liste définitive des candidats pouvant concourir au plus tard le quatrième vendredi précédant le premier tour permettra de clarifier plus en amont l'offre politique.






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(n° 355 , 354 )

N° 3

11 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, SUEUR et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Au premier alinéa, le mot : « Gouvernement » est remplacé par les mots : « Conseil constitutionnel » ;

...) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « préalablement » est supprimé ;

Objet

Cet amendement propose de confier la responsabilité de la publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle, non plus au Gouvernement, mais au Conseil constitutionnel.

Dans le prolongement des dispositions de la loi du 6 novembre 1962 qui prévoient que le dispositif de qualification préalable, par le système des parrainages, est organisé par le Conseil constitutionnel, il nous semble cohérent de prévoir qu'il lui revient également de rendre publique la liste des noms des candidates et candidats. Cette évolution nous parait en cohérence avec l'article 7 de la Constitution et à la place qu'il accorde au Conseil constitutionnel dans l'organisation du scrutin présidentiel.

Au-delà, le Conseil constitutionnel présente des garanties d'indépendance, ce qui n'est pas neutre s'agissant de la publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle. La liste des candidats a des effets juridiques s'agissant notamment de la période intermédiaire jusqu'à l'ouverture de la campagne officielle pendant laquelle s'applique le principe d'équité en matière de temps de parole.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 4

11 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, SUEUR et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéas 3 à 10

Remplacer ces alinéas par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

...) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par, au moins, deux cents cinquante personnes issus d'un collège d'élus et cent cinquante mille citoyens.

« Le collège des élus comprend les membres du Parlement, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse, des conseils départementaux, du conseil de la métropole de Lyon, de l'Assemblée de Guyane, de l'Assemblée de Martinique, des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'assemblée de la Polynésie française, des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes déléguées et des communes associées, maires des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille, conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ou présidents des conseils consulaires. Les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, les présidents des communautés de communes, le président du conseil exécutif de Corse, le président du conseil exécutif de Martinique, le président de la Polynésie française, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle.

« Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus de 10 % d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer.

« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger et les présidents de conseils consulaires sont réputés être élus d'un même département. Pour l'application des mêmes dispositions, les députés et les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même département d'outre-mer ou d'une même collectivité d'outre-mer. Pour l'application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être élus d'un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes sont réputés être élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral ; toutefois, ceux qui ont été élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application de l’article L. 280-1 du même code. Aux mêmes fins, les conseillers d’Alsace sont réputés être les élus du département où est situé leur canton d’élection. Aux mêmes fins, les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la métropole de Lyon et les conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être élus du département du Rhône.

« Le collège des citoyens comprend les citoyens français inscrits sur les listes électorales.

« Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des citoyens d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus de 5 % d'entre eux puissent être inscrits sur les listes électorales de communes d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer.

« Nul individu ne peut adresser plus d'une présentation.

« Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Lorsqu'il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures.

« Les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur, accompagnées d’un justificatif d’identité et d’un justificatif d’inscription sur les listes électorales et adressées au Conseil constitutionnel par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet. Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par les soins de l’administration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel.

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent I, les présentations peuvent être déposées :

« 1° Dans les départements et collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, auprès du représentant de l’État;

« 2° Lorsqu'elles émanent de conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ou de présidents de conseil consulaire, auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire dans laquelle réside l'auteur de la présentation.

« Le représentant de l’État, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.

« Une fois envoyée, une présentation ne peut être retirée. Une fois déposée en application des onzième à treizième alinéas du présent I, une présentation ne peut être retirée. » ;

...) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des membres du collège des élus qui ont valablement parrainé des candidats à l'élection présidentielle, ainsi que le nombre de présentations citoyennes valablement enregistrées par ces candidats. Le recueil des présentations est clos, pour un candidat, dès lors que, pour chaque collège, le nombre de présentations nécessaires pour retenir une candidature a été atteint.

« Les dépenses résultant du présent I sont à la charge de l’État.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

Objet

Cet amendement propose que les candidat(e)s à l'élection présidentielle recueille, en complément des parrainages des élus, des parrainages de citoyens.

Le mécanisme actuel qui repose sur les parrainages d'un collège d'élus - un seuil initialement fixé à 100 par la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel puis rehaussé à 500 depuis la loi organique du 18 juin 1976 - ne correspond plus aux exigences d'une démocratie moderne. Le rapport de la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique présidée par l'ancien Premier ministre Lionel JOSPIN, souligne la double fragilité du dispositif actuel. D'une part, une grande incertitude sur la possibilité pour certains courants significatifs de la vie politique du pays d’être représentés au premier tour de l'élection présidentielle, certains candidats ayant franchi avec difficulté le seuil des 500 parrainages requis. D'autre part, le système en vigueur ne prémunit pas contre le risque d'un nombre de candidatures trop élevé, à l'image de l'élection présidentielle de 2012 qui comptait seize candidats au premier tour.

Surtout, le système actuel apparait de moins en moins légitime aux yeux des citoyens, qui se trouvent écartés de cette phase de qualification au profit d'élus qui, de leur côté, reprouvent la course aux signatures dont ils sont l'objet.

Il nous parait dès lors pleinement justifié que les citoyens puissent désormais habiliter directement les candidats à l'élection présidentielle.

Pour autant, il ne nous semble ni nécessaire ni justifié d'écarter le système actuel de parrainage des élus au profit d'un dispositif reposant sur les seuls parrainages des citoyens. Parce que la France est un régime bicaméral, le dispositif de parrainage doit traduire cette double légitimité, citoyenne et territoriale.

C'est pourquoi nous proposons la mise en place d'un système de parrainages dual. Pour être valable une candidature a l'élection présidentielle devrait recueillir 250 parrainages d'élus et 150 000 parrainages citoyens. Le seuil de 150 000 parrainages citoyens est celui recommandé par la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique qui le juge à la fois suffisamment élevé pour limiter le risque de candidatures qui n'auront pas leur place dans un scrutin présidentiel, mais sans l'être excessivement pour ne pas exclure des candidats se réclamant d'un courant politique représentatif. L’introduction des parrainages citoyens autorise en contrepartie une diminution du nombre de parrainages d'élus, ce qui devra permettre de limiter la pression qui pèse sur eux, tout en assurant que la candidature bénéfice d'une assise territoriale réelle. La règle en vigueur selon laquelle les parrainages doivent être issues d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer est maintenue et étendue aux parrainages citoyens.

Si le calendrier de recueil des parrainages et les modalités de présentations restent inchangés, plusieurs modifications sont apportées à l'occasion de cette réforme.

D'une part, le collège des élus est élargi pour y intégrer les présidents de conseils consulaires, en cohérence avec la loi du 27 décembre 2019 « Engagement et proximité » qui a confié cette fonction à un élu.

D'autre part, il est précisé qu'un individu ne peut parrainer qu'une seule fois. Il ne peut y avoir de parrainage au titre du collège des élus et au titre du collège des citoyens.

Enfin, s'agissant de la publicité, il est proposé, conformément aux recommandations de la commission dite JOSPIN, de prévoir qu'elle se s'applique pas aux parrainages citoyens. Comme le souligne le rapport, la question de la transparence du dispositif de parrainage ne se pose pas dans les mêmes termes que dans le cas d’un parrainage par les élus. Dans la configuration actuelle, le parrainage d’un candidat à l’élection présidentielle constitue un acte de responsabilité politique qui doit, à ce titre, pouvoir être connu des électeurs. S'agissant des parrainages par un citoyen, l’acte de parrainer se rapprocherait davantage de l’expression d’un suffrage et devrait par conséquent revêtir le caractère secret du vote.






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Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 5

11 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, SUEUR et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Alinéas 3 à 10

Remplacer ces alinéas par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

…) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par, au moins, deux cents cinquante personnes issus d’un collège d’élus et cent cinquante mille citoyens.

« Le collège des élus comprend les membres du Parlement, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse, des conseils départementaux, du conseil de la métropole de Lyon, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique, des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l’assemblée de la Polynésie française, des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l’assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes déléguées et des communes associées, maires des arrondissements de Paris, de Lyon et de marseille, conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou présidents des conseils consulaires. Les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération, les présidents des communautés de communes, le président du conseil exécutif de Corse, le président du conseil exécutif de Martinique, le président de la Polynésie française, le président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l’élection présidentielle.

« Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer, sans que plus de 10 % d’entre eux puissent être les élus d’un même département ou d’une même collectivité d’outre-mer.

« Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger et les présidents de conseils consulaires sont réputés être élus d’un même département. Pour l’application des mêmes dispositions, les députés et les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d’un même département d’outre-mer ou d’une même collectivité d’outre-mer. Pour l’application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être élus d’un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération ou des communautés de communes sont réputés être élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l’article L. 338-1 du code électoral ; toutefois, ceux qui ont été élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application de l’article L. 280-1 du même code. Aux mêmes fins, les conseillers d’Alsace sont réputés être les élus du département où est situé leur canton d’élection. Aux mêmes fins, les conseillers à l’Assemblée de Corse sont réputés être élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la métropole de Lyon et les conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être élus du département du Rhône.

« Le collège des citoyens comprend les citoyens français inscrits sur les listes électorales.

« Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des citoyens d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer, sans que plus de 5 % d’entre eux puissent être inscrits sur les listes électorales de communes d’un même département ou d’une même collectivité d’outre-mer.

« Nul individu ne peut adresser plus d’une présentation.

« Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Lorsqu’il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l’article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures.

« Les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur, accompagnées d’un justificatif d’identité et d’un justificatif d’inscription sur les listes électorales et adressées au Conseil constitutionnel par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet. Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par les soins de l’administration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel.

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent I, les présentations peuvent être déposées :

« 1° Dans les départements et collectivités d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, auprès du représentant de l’État ;

« 2° Lorsqu’elles émanent de conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou de présidents de conseil consulaire, auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire dans laquelle réside l’auteur de la présentation.

« Le représentant de l’État, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.

« Une fois envoyée, une présentation ne peut être retirée. Une fois déposée en application des onzième à treizième alinéas du présent I, une présentation ne peut être retirée. » ;

…) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des membres du collège des élus qui ont valablement parrainé des candidats à l’élection présidentielle, ainsi que le nombre de présentations citoyennes valablement enregistrées par ces candidats. Le recueil des présentations est clos, pour un candidat, dès lors que, pour chaque collège, le nombre de présentations nécessaires pour retenir une candidature a été atteint.

« Les dépenses résultant du présent I sont à la charge de l’État.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Objet

Cet amendement de repli prévoit une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027 de la réforme des parrainages. Tirant profit de l'entrée en vigueur différée cet amendement se distingue du précédent en prévoyant que la transmission des parrainages se fasse par voie numérique, via une plateforme dédiée sécurisée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 6 rect.

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, SUEUR et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Alinéa 12

Supprimer les mots :

à L. 55

II. – Après l’alinéa 15

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le scrutin dure trois jours dans les communes de 3 500 habitants et plus. Les opérations de vote ont lieu les vendredi, samedi et dimanche.

« À l’issue des opérations de vote des vendredi et samedi, les urnes et listes d’émargement sont mises sous scellés par le président du bureau de vote en présence des autres membres du bureau de vote et transférées, sous l’autorité d’agents ou d’officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.

« Pour les opérations de vote des samedi et dimanche, il est procédé aux transferts des urnes et listes d’émergement vers les bureaux de vote correspondants selon les mêmes modalités.

« Tout salarié ou agent public souhaitant remplir les fonctions de président, d’assesseur, de secrétaire d’un bureau de vote, ou de délégué de candidats, bénéficie, à sa convenance et sur justificatif, d’une autorisation d’absence dans la limite d’une journée. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de son absence.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent paragraphe. » ;

Objet

Si l'élection présidentielle est l'un des scrutins pour lequel la participation est la plus forte, celle-ci décroit néanmoins. Ainsi, lors de la dernière élection présidentielle en 2017, la participation n'était que de 77,8% au premier tour (soit parmi les trois plus bas scores du premier tour depuis l'élection au suffrage universel direct) et de 74,6% pour le second tour (soit le plus mauvais taux de participation au second tour depuis 1974, et notons le, la première fois depuis cette date que le second tour rassemble moins de participants que le premier).

De sorte à favoriser la participation électorale, cet amendement propose, par dérogation à la règle selon laquelle le scrutin se tient sur une journée le dimanche, de prévoir que l'élection présidentielle se tient sur trois jours, à savoir les vendredi, samedi et dimanche. Cette dérogation s'appliquerait aux communes de 3 500 habitants et plus.

Cet amendement ne modifie aucune autre règle électorale et se limite à tirer les conséquences de l'organisation du scrutin sur trois jours. Il prévoit que les urnes et les listes d'émargement sont, à l'issue des opérations de vote des vendredi et samedi, mises sous scellées par le président du bureau de vote. Celles-ci sont ensuite transférées par des agents ou officiers de police judiciaire dans un lieu sécurisé dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche. La même procédure s'applique pour la réinstallation des urnes et listes d'émargement à l'ouverture des bureaux de vote les samedi et dimanche matin. Le dépouillement à l'issue du scrutin le dimanche soir s'organise selon les règles habituelles de droit commun.

Enfin, de sorte à assurer une participation citoyenne suffisante à la tenue de ces bureaux de vote, l'amendement crée une autorisation d’absence pour les salariés et agents publics qui souhaiteraient remplir les fonctions de président, d'assesseurs, de secrétaires de bureau de vote, ainsi que de délégués de candidats.






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(n° 355 , 354 )

N° 7 rect.

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, SUEUR et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Alinéa 12

Supprimer les mots :

à L. 55

II. – Après l’alinéa 15

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

4° bis C Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le scrutin dure trois jours dans les communes de 3 500 habitants et plus. Les opérations de vote ont lieu les vendredi, samedi et dimanche.

« À l’issue des opérations de vote des vendredi et samedi, les urnes et listes d’émargement sont mises sous scellés par le président du bureau de vote en présence des autres membres du bureau de vote et transférées, sous l’autorité d’agents ou d’officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.

« Pour les opérations de vote des samedi et dimanche, il est procédé aux transferts des urnes et listes d’émergement vers les bureaux de vote correspondants selon les mêmes modalités.

« Tout salarié ou agent public souhaitant remplir les fonctions de président, d’assesseur, de secrétaire d’un bureau de vote, ou de délégué de candidats, bénéficie, à sa convenance et sur justificatif, d’une autorisation d’absence dans la limite d’une journée. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de son absence.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent paragraphe. » ;

III. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le 4° bis C du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Objet

Cet amendement de repli prévoit une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027 de la disposition organisant les opérations électorales de l'élection présidentielle sur trois jours.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 8

11 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, SUEUR et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le troisième alinéa du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nom des personnes physiques dont le montant total des dons recueillis par le mandataire excède 2 000 euros est rendu public par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions fixées par le même décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de rentre obligatoire la publication par la Commission nationale des comptes de campagne de la liste des principaux donateurs à une campagne présidentielle.






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Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 9

11 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. TEMAL, KERROUCHE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, SUEUR et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l'alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le troisième alinéa du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans faire mention de l'identité des donateurs personnes physiques, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques publie, sur son site internet, la liste complète des dons reçus par chaque candidat. » ;

Objet

Cet amendement de repli propose d’améliorer la transparence relative aux dons reçus par les candidats, tout en maintenant le respect de la vie privée pour plusieurs raisons, la première étant que nul ne doit être inquiété pour ses opinions politiques ou pour son soutien à tel ou tel candidat.

Le point d’équilibre proposé par cet amendement consiste donc à ne plus seulement rendre public le montant total des dons mais également la composition exhaustive de celui-ci afin de rendre l’information plus complète et transparente.






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Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 10

11 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, SUEUR et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l'alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le sixième alinéa du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de rejet du compte de campagne du candidat proclamé élu, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours contre cette décision, le Conseil constitutionnel, notifie sa décision au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. » ;

Objet

Cet amendement reprend une préconisation du rapport de la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique présidée par l'ancien Premier ministre Lionel JOSPIN. Il prévoit qu'en cas de rejet du compte de campagne du candidat proclamé élu, en raison de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement, et sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) ou, en cas de recours contre sa décision, le Conseil constitutionnel, notifie sa décision au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat en vue d'éclairer le Parlement et de lui permettre d'engager le cas échéant, en toute connaissance de cause, une procédure de destitution.

Comme le souligne le rapport, à la différence du régime applicable aux candidats aux scrutins législatif, européen, régional, cantonal et municipal, les candidats à l'élection présidentielle n'encourent, même en cas de fraude ou de manquement grave aux règles de financement de la campagne, aucune sanction d'inéligibilité. Tout en soulignant que cette différence de traitement est difficilement justifiable sur le plan des principes, la commission constate qu'aucune solution alternative n'est vraiment satisfaisante, dès lors que toute sanction d’inéligibilité poserait, dans le cas du candidat proclamé élu, la question de sa démission d'office et qu'une solution aussi radicale lui a paru difficilement envisageable.

Devant cette difficulté, il est proposé, par cet amendement, de prévoir la notification de la décision de rejet aux présidents des deux assemblées de sorte que le Parlement dispose des éléments lui permettant d’apprécier la mise en œuvre ou non d'une procédure de destitution en vertu de l'article 68 de la Constitution.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 11 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. TEMAL, KERROUCHE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, SUEUR et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...°  À la première phrase du deuxième alinéa du V, le montant : « 153 000 » est remplacé par le montant : « 200 000 » ;

Objet

Cet amendement propose de modifier les conditions de versement de l’avance aux candidats à l’élection présidentielle.

À la suite de la publication de la liste des candidats, l’État verse aujourd’hui à chacun d’eux une somme de 153 000 euros, à titre d’avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne. Cette avance permet aux candidats de déclencher une dynamique de campagne pour recueillir des financements. Il est donc proposé, afin de tenir compte de l’inflation, de passer cette somme à 200 000 euros.

Cette modification est sans impact pour les finances publiques car si le montant du remboursement n’atteint pas cette somme, l’excédent fait l’objet d’un reversement, et dans le cas où le montant du remboursement est supérieur à cette somme, celle-ci en est déduite.






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Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 12 rect.

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un article 3-... ainsi rédigé :

« Art. 3-.... – I. – Par dérogation à l’article 3, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.

« II. – Dans chaque département, il est institué une commission de vote par correspondance, chargée du contrôle et de la traçabilité du processus de vote par correspondance.

« La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire. Elle peut s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à son fonctionnement ne peut être pris en charge par une personne publique.

« Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

« La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Dès la publication du décret convoquant le collège électoral, tout électeur souhaitant voter par correspondance sous pli fermé peut demander à recevoir, sans frais, le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance au premier tour, et, le cas échéant, au second tour.

« Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, la demande vaut pour toutes les élections ayant lieu le même jour.

« La demande, formulée auprès de l’autorité compétente pour les procurations, s’établit au moyen d’un formulaire administratif prévu à cet effet qui doit obligatoirement :

« 1° Comporter les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse au titre de laquelle l’électeur est inscrit sur la liste électorale ;

« 2° Comporter une adresse postale de contact, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone permettant à l’électeur d’être informé de la prise en compte de son vote par correspondance ;

« 3° Être accompagné de la copie d’une pièce justifiant de l’identité de l’électeur et comprenant sa signature dont la liste est fixée par arrêtée ;

« 4° Être accompagné d’un justificatif de domicile de moins de trois mois ;

« 5° Être signé par le demandeur ;

« 6° Indiquer si la demande vaut pour le premier tour, et le cas échéant, le deuxième tour ou les deux tours de scrutin.

« Le formulaire, complété en triple exemplaire, est retourné par voie postale ou déposé en personne, ou en un exemplaire déposé par voie électronique, ou rempli à partir d’un portail de dépôt des demandes dématérialisées accessible depuis internet.

« La demande doit être envoyée au plus tard le deuxième vendredi qui précède le scrutin. L’autorité compétente pour les procurations en accuse réception par tout moyen auprès de l’électeur.

« Les demandes et justifications prévues au présent III sont conservées par les autorités mentionnées au troisième alinéa du présent III jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

« IV. – L’autorité à laquelle est présenté le formulaire de demande de vote par correspondance, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire le numéro de la demande, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur. Elle ajoute ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.

« Elle vérifie la capacité de l’électeur et, en cas d’incapacité, en informe le demandeur et le maire de la commune concernée. 

« Elle adresse en recommandé avec demande d’avis de réception, ou par porteur contre accusé de réception, un exemplaire papier ou électronique, du formulaire au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l’électeur est inscrit, et un second exemplaire à la commission de vote par correspondance prévue au II du présent article.

« V. – Dès réception de la demande, la commission de vote par correspondance l’enregistre et vérifie à son tour que l’électeur est en capacité de voter et que sa demande comporte les indications et est accompagnée des pièces prévues au III.

« Dans l’affirmative, la commission de vote par correspondance fait adresser sans délai, à l’électeur sous pli recommandé, par la commission de propagande prévue aux articles L. 166, L. 212, L. 224-23, L. 241, L. 354, L. 376, L. 413, L. 491, L. 518, L. 546 et L. 558-26 du code électoral et à l’article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le matériel de vote, au plus tard le lundi qui précède le scrutin. Dans l’hypothèse où plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection concernée fait l’objet d’un envoi distinct.

« Dans la négative, la commission de vote par correspondance indique à l’électeur les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être acceptée.

« En l’absence de réception du matériel de vote dans le délai imparti ou en cas de réponse négative, l’électeur peut saisir le ministère de l’Intérieur, le cas échéant par voie électronique.

« Chaque électeur n’est destinataire que d’un unique pli de matériel de vote.

« VI. – Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend :

« 1° Une enveloppe d’identification d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimé un certificat de vote signé par le président de la commission de vote par correspondance ou par son délégué, revêtu du cachet officiel, et comportant un code barre, un numéro identique à celui de la demande de l’électeur, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nom de la commune de la liste électorale sur laquelle il figure, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi qu’une déclaration sous serment à signer ;

« Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente. 

« 2° Une enveloppe d’expédition préaffranchie, portant la mention « Élections – Vote par correspondance – le scrutin concerné », d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimée l’adresse du tribunal judicaire compétent, le nom et le code de la commune de la liste électorale sur laquelle l’électeur est inscrit. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;

« 3° Une enveloppe électorale d’une couleur déterminée par voie réglementaire et distincte de la couleur de l’enveloppe utilisée pour le vote à l’urne. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;

« 4° Les bulletins de vote et circulaires des candidats ;

« 5° Une notice d’utilisation.

« VII. – Au fur et à mesure de la réception des demandes de vote par correspondance, le président de la commission de vote par correspondance, ou son délégué, inscrit sur un registre composé de pages numérotées, ouvert à cet effet, les noms et prénoms du demandeur, le numéro de la demande mentionné au IV, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi que le nom et la qualité de l’autorité qui a réceptionné la demande et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin.

« Mention de la suite donnée à chaque demande par la commission de vote par correspondance est faite en face du nom de l’électeur.

« VIII. – La liste des électeurs admis à voter par correspondance est envoyée par le président de la commission de vote par correspondance au maire, au plus tard avant l’expiration du délai fixé pour l’envoi des documents de propagande électorale.

« IX. – L’enveloppe d’identification scellée, revêtue de la signature de l’électeur et de sa déclaration sous serment et renfermant l’enveloppe électorale contenant le bulletin de vote scellée, adressée au président de la commission de vote par correspondance prévue au II doit parvenir au tribunal judiciaire par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations, ou être déposée en personne, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à 17 heures.

« Tout dépôt par une même personne de plusieurs enveloppes est interdit.

« L’envoi du vote par correspondance sous pli fermé ne prive pas l’électeur de son droit de vote à l’urne. S’il vote à l’urne le jour du scrutin, son vote par correspondance est annulé.

« X.- Chaque greffier en chef du tribunal judiciaire compétent tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d’identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée et du numéro du certificat mentionné au VI. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d’ordre.

« Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

« Chaque pli de vote par correspondance fait l’objet d’un accusé de réception auprès de l’électeur.

« XI. – Les enveloppes d’identification sont conservées dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du greffier en chef du tribunal judiciaire compétent.

« À l’échéance du délai prévu au IX, les enveloppes d’identification sont remises avec le registre prévu au X à la commission de vote par correspondance.

« La commission vérifie la conformité du nombre de plis remis et le nombre figurant au registre prévu au X, puis l’identité de chaque électeur au moyen de son certificat et de la concordance de ses signatures.

« La commission de vote par correspondance, transmet au maire la liste des électeurs ayant pris part au vote par correspondance. Le maire inscrit sur la liste électorale et la liste d’émargement la mention du vote par correspondance sous pli fermé en face du nom de chaque électeur.

« La commission de vote par correspondance informe chaque électeur de la transmission ou non de son pli de vote par correspondance au bureau de vote auquel il est inscrit. Un site internet dédié permet à chaque électeur de vérifier la réception et la validité de son vote par correspondance.

« À l’issue de ces opérations, les enveloppes d’identification, demeurées scellées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués au greffier en chef pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent XI.

« XII. – Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d’identification :

« 1° Reçues en plus d’un exemplaire au nom d’un même électeur ;

« 2° Parvenues hors du délai prévu au IX ;

« 3° Pour lesquelles la commission de vote par correspondance n’a pas authentifié l’identité de l’électeur ;

« 4° Pour lesquelles le certificat est non valide ;

« 5° Pour lesquelles la déclaration de serment n’est pas signée ;

« 6° Qui ne sont pas scellées.

« Ces enveloppes sont contresignées par les membres de la commission de vote par correspondance et sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66 du code électoral.

« Les enveloppes parvenues après 17 heures le vendredi précédant le scrutin ne sont pas ouvertes et sont conservées par le greffier en chef qui en dresse procès-verbal. Les enveloppes sont détruites à l’expiration du délai de recours contentieux.

« XIII. – Le jour du scrutin, les documents et le registre mentionnés aux premier et deuxième alinéas du XI sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.

« À la clôture du scrutin, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du certificat sur la liste d’émargement, procèdent à l’ouverture des enveloppes d’identification et insèrent l’enveloppe électorale dans l’urne fermée, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté à l’urne.

« Les émargements de vote par correspondance et de vote à l’urne sont comptabilisés distinctement. Leur nombre est consigné au procès-verbal avant toute ouverture de l’urne. Il est vérifié, avant l’ouverture de l’urne, qu’aucun bulletin n’est en circulation dans le bureau de vote. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si le nombre de bulletins de vote par correspondance est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

« Les enveloppes de vote par correspondance non réglementaires sont contresignés par les membres du bureau et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66 du code électoral.

« À l’issue du dépouillement, les enveloppes d’identification sont restituées au greffier en chef du tribunal judiciaire compétent et conservées dans les conditions prévues au premier alinéa du XI, jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

« XIV. – Ne sont pas recevables :

« 1° Une enveloppe d’identification non-scellée ou qui contient plusieurs enveloppes électorales ;

« 2° Un bulletin qui n’a pas été inséré dans une enveloppe électorale officielle ;

« 3° Une enveloppe électorale non-scellée.

« XV. – Tout électeur conserve la possibilité de voter personnellement à l’urne. Les dispositions du deuxième alinéa du XIII sont alors applicables. 

« XVI.- En cas de décès ou de privation des droits civiques de l’électeur ayant exercé son droit de vote par correspondance, son vote est annulé de plein droit.

« XVII. – Un membre de la commission de vote par correspondance assiste à sa demande aux travaux de la commission de recensement prévue aux articles L. 175, L. 224-28, L. 359, L. 396, L. 416, L. 558-30 et L. 558-47 du code électoral et à l’article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.

« XVIII. – Les sanctions prévues à l’article L. 111 du code électoral s’appliquent aux I à XVII.

« XIX. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues au présent article sont à la charge de l’État.

« XX. – Des décrets d’application pris en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent article. » 

Objet

Un hebdomadaire du mercredi révèle les propos suivants du Président de la République : "Vivre avec le virus, cela ne signifie pas arrêter de vivre dès qu'il menace. Nous allons devoir nous habituer à cette incertitude permanente, y compris peut-être pendant la campagne présidentielle."

Il n'est en effet pas possible d'exclure le fait que la pandémie de COVID-19 continue à se diffuser après l'année 2021. Or les élections présidentielles de 2022 ne peuvent faire l'objet d'un report puisque cela nécessiterait une révision de l'article 6 de la Constitution. Une telle possibilité est hasardeuse et comporte un risque démocratique. Il est donc impératif de mettre en place des modalités de vote complémentaires de celles qui existent afin de garantir le déroulement dans de bonnes conditions d'un vote que les Français considèrent comme déterminant. La pandémie ne doit pas conduire à un confinement de la démocratie. La démocratie est aussi un bien essentiel.

En outre, si les taux de participation restent importants à l'élection présidentielle, celle-ci décroit néanmoins. Ainsi, lors de la dernière élection présidentielle en 2017, la participation n’était que de 77,8% au premier tour (soit parmi les trois plus bas scores du premier tour depuis l’élection au suffrage universel direct) et de 74,6% pour le second tour (soit le plus mauvais taux de participation au second tour depuis 1974, et notons le, la première fois depuis cette date que le second tour rassemble moins de participants que le premier).

Cet amendement propose donc d'instaurer le vote par correspondance pour l'élection présidentielle.

Il ne vise pas à remettre en question le vote à l’urne qui doit demeurer la forme essentielle de participation démocratique, mais à compléter les modalités alternatives de vote.

Il ne constitue pas non plus l'unique réponse à apporter à l'abstention électorale dont les raisons sont multifactorielles, mais peut contribuer à moderniser notre démocratie.

L'argument des délais techniques de mise en place pour justifier le rejet de cette proposition, faute d'anticipation, n'est plus recevable à ce stade.






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Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 13 rect.

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un article 3-... ainsi rédigé :

« Art. 3-.... – I. – Par dérogation à l’article 3, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.

« II. – Dans chaque département, il est institué une commission de vote par correspondance, chargée du contrôle et de la traçabilité du processus de vote par correspondance.

« La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire. Elle peut s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à son fonctionnement ne peut être pris en charge par une personne publique.

« Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

« La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Dès la publication du décret convoquant le collège électoral, tout électeur souhaitant voter par correspondance sous pli fermé peut demander à recevoir, sans frais, le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance au premier tour, et, le cas échéant, au second tour.

« Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, la demande vaut pour toutes les élections ayant lieu le même jour.

« La demande, formulée auprès de l’autorité compétente pour les procurations, s’établit au moyen d’un formulaire administratif prévu à cet effet qui doit obligatoirement :

« 1° Comporter les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité et adresse au titre de laquelle l’électeur est inscrit sur la liste électorale ;

« 2° Comporter une adresse postale de contact, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone permettant à l’électeur d’être informé de la prise en compte de son vote par correspondance ;

« 3° Être accompagné de la copie d’une pièce justifiant de l’identité de l’électeur et comprenant sa signature dont la liste est fixée par arrêtée ;

« 4° Être accompagné d’un justificatif de domicile de moins de trois mois ;

« 5° Être signé par le demandeur ;

« 6° Indiquer si la demande vaut pour le premier tour, et le cas échéant, le deuxième tour ou les deux tours de scrutin.

« Le formulaire, complété en triple exemplaire, est retourné par voie postale ou déposé en personne, ou en un exemplaire déposé par voie électronique, ou rempli à partir d’un portail de dépôt des demandes dématérialisées accessible depuis internet.

« La demande doit être envoyée au plus tard le deuxième vendredi qui précède le scrutin. L’autorité compétente pour les procurations en accuse réception par tout moyen auprès de l’électeur.

« Les demandes et justifications prévues au présent III sont conservées par les autorités mentionnées au troisième alinéa jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

« IV. – L’autorité à laquelle est présenté le formulaire de demande de vote par correspondance, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire le numéro de la demande, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur. Elle ajoute ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.

« Elle vérifie la capacité de l’électeur et, en cas d’incapacité, en informe le demandeur et le maire de la commune concernée. 

« Elle adresse en recommandé avec demande d’avis de réception, ou par porteur contre accusé de réception, un exemplaire papier ou électronique, du formulaire au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l’électeur est inscrit, et un second exemplaire à la commission de vote par correspondance prévue au II du présent article.

« V. – Dès réception de la demande, la commission de vote par correspondance l’enregistre et vérifie à son tour que l’électeur est en capacité de voter et que sa demande comporte les indications et est accompagnée des pièces prévues au III.

« Dans l’affirmative, la commission de vote par correspondance fait adresser sans délai, à l’électeur sous pli recommandé, par la commission de propagande prévue aux articles L. 166, L. 212, L. 224-23, L. 241, L. 354, L. 376, L. 413, L. 491, L. 518, L. 546 et L. 558-26 du code électoral et à l’article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le matériel de vote, au plus tard le lundi qui précède le scrutin. Dans l’hypothèse où plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection concernée fait l’objet d’un envoi distinct.

« Dans la négative, la commission de vote par correspondance indique à l’électeur les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être acceptée.

« En l’absence de réception du matériel de vote dans le délai imparti ou en cas de réponse négative, l’électeur peut saisir le ministère de l’Intérieur, le cas échéant par voie électronique.

« Chaque électeur n’est destinataire que d’un unique pli de matériel de vote.

« VI. – Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend :

« 1° Une enveloppe d’identification d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimé un certificat de vote signé par le président de la commission de vote par correspondance ou par son délégué, revêtu du cachet officiel, et comportant un code barre, un numéro identique à celui de la demande de l’électeur, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nom de la commune de la liste électorale sur laquelle il figure, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi qu’une déclaration sous serment à signer ;

« Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente. 

« 2° Une enveloppe d’expédition préaffranchie, portant la mention "Élections – Vote par correspondance – le scrutin concerné", d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimée l’adresse du tribunal judicaire compétent, le nom et le code de la commune de la liste électorale sur laquelle l’électeur est inscrit. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;

« 3° Une enveloppe électorale d’une couleur déterminée par voie réglementaire et distincte de la couleur de l’enveloppe utilisée pour le vote à l’urne. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;

« 4° Les bulletins de vote et circulaires des candidats ;

« 5° Une notice d’utilisation.

« VII. – Au fur et à mesure de la réception des demandes de vote par correspondance, le président de la commission de vote par correspondance, ou son délégué, inscrit sur un registre composé de pages numérotées, ouvert à cet effet, les noms et prénoms du demandeur, le numéro de la demande mentionné au IV, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi que le nom et la qualité de l’autorité qui a réceptionné la demande et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin.

« Mention de la suite donnée à chaque demande par la commission de vote par correspondance est faite en face du nom de l’électeur.

« VIII. – La liste des électeurs admis à voter par correspondance est envoyée par le président de la commission de vote par correspondance au maire, au plus tard avant l’expiration du délai fixé pour l’envoi des documents de propagande électorale.

« IX. – L’enveloppe d’identification scellée, revêtue de la signature de l’électeur et de sa déclaration sous serment et renfermant l’enveloppe électorale contenant le bulletin de vote scellée, adressée au président de la commission de vote par correspondance prévue au II doit parvenir au tribunal judiciaire par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations, ou être déposée en personne, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à 17 heures.

« Tout dépôt par une même personne de plusieurs enveloppes est interdit.

« L’envoi du vote par correspondance sous pli fermé ne prive pas l’électeur de son droit de vote à l’urne. S’il vote à l’urne le jour du scrutin, son vote par correspondance est annulé.

« X.- Chaque greffier en chef du tribunal judiciaire compétent tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d’identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée et du numéro du certificat mentionné au VI. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d’ordre.

« Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

« Chaque pli de vote par correspondance fait l’objet d’un accusé de réception auprès de l’électeur.

« XI. – Les enveloppes d’identification sont conservées dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du greffier en chef du tribunal judiciaire compétent.

« À l’échéance du délai prévu au IX, les enveloppes d’identification sont remises avec le registre prévu au X à la commission de vote par correspondance.

« La commission vérifie la conformité du nombre de plis remis et le nombre figurant au registre prévu au X, puis l’identité de chaque électeur au moyen de son certificat et de la concordance de ses signatures.

« La commission de vote par correspondance, transmet au maire la liste des électeurs ayant pris part au vote par correspondance. Le maire inscrit sur la liste électorale et la liste d’émargement la mention du vote par correspondance sous pli fermé en face du nom de chaque électeur.

« La commission de vote par correspondance informe chaque électeur de la transmission ou non de son pli de vote par correspondance au bureau de vote auquel il est inscrit. Un site internet dédié permet à chaque électeur de vérifier la réception et la validité de son vote par correspondance.

« À l’issue de ces opérations, les enveloppes d’identification, demeurées scellées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués au greffier en chef pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent XI.

« XII. – Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d’identification :

« 1° Reçues en plus d’un exemplaire au nom d’un même électeur ;

« 2° Parvenues hors du délai prévu au IX ;

« 3° Pour lesquelles la commission de vote par correspondance n’a pas authentifié l’identité de l’électeur ;

« 4° Pour lesquelles le certificat est non valide ;

« 5° Pour lesquelles la déclaration de serment n’est pas signée ;

« 6° Qui ne sont pas scellées.

« Ces enveloppes sont contresignées par les membres de la commission de vote par correspondance et sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66 du code électoral.

« Les enveloppes parvenues après 17 heures le vendredi précédant le scrutin ne sont pas ouvertes et sont conservées par le greffier en chef qui en dresse procès-verbal. Les enveloppes sont détruites à l’expiration du délai de recours contentieux.

« XIII. – Le jour du scrutin, les documents et le registre mentionnés aux premier et deuxième alinéas du XI sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.

« À la clôture du scrutin, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du certificat sur la liste d’émargement, procèdent à l’ouverture des enveloppes d’identification et insèrent l’enveloppe électorale dans l’urne fermée, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté à l’urne.

« Les émargements de vote par correspondance et de vote à l’urne sont comptabilisés distinctement. Leur nombre est consigné au procès-verbal avant toute ouverture de l’urne. Il est vérifié, avant l’ouverture de l’urne, qu’aucun bulletin n’est en circulation dans le bureau de vote. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si le nombre de bulletins de vote par correspondance est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

« Les enveloppes de vote par correspondance non réglementaires sont contresignés par les membres du bureau et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66 du code électoral.

« À l’issue du dépouillement, les enveloppes d’identification sont restituées au greffier en chef du tribunal judiciaire compétent et conservées dans les conditions prévues au premier alinéa du XI, jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

« XIV. – Ne sont pas recevables :

« 1° Une enveloppe d’identification non-scellée ou qui contient plusieurs enveloppes électorales ;

« 2° Un bulletin qui n’a pas été inséré dans une enveloppe électorale officielle ;

« 3° Une enveloppe électorale non-scellée.

« XV. – Tout électeur conserve la possibilité de voter personnellement à l’urne. Les dispositions du deuxième alinéa du XIII sont alors applicables. 

« XVI.- En cas de décès ou de privation des droits civiques de l’électeur ayant exercé son droit de vote par correspondance, son vote est annulé de plein droit.

« XVII. – Un membre de la commission de vote par correspondance assiste à sa demande aux travaux de la commission de recensement prévue aux articles L. 175, L. 224-28, L. 359, L. 396, L. 416, L. 558-30 et L. 558-47 du code électoral et à l’article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.

« XVIII. – Les sanctions prévues à l’article L. 111 du code électoral s’appliquent aux I à XVII.

« XIX. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues au présent article sont à la charge de l’État.

« XX. – Des décrets d’application pris en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent article.

« XXI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. » 

Objet

Amendement de repli

Un hebdomadaire du mercredi révèle les propos suivants du Président de la République : "Vivre avec le virus, cela ne signifie pas arrêter de vivre dès qu'il menace. Nous allons devoir nous habituer à cette incertitude permanente, y compris peut-être pendant la campagne présidentielle."

Il n'est en effet pas possible d'exclure le fait que la pandémie de COVID-19 continue à se diffuser après l'année 2021. Or les élections présidentielles de 2022 ne peuvent faire l'objet d'un report puisque cela nécessiterait une révision de l'article 6 de la Constitution. Une telle possibilité est hasardeuse et comporte un risque démocratique. Il est donc impératif de mettre en place des modalités de vote complémentaires de celles qui existent afin de garantir le déroulement dans de bonnes conditions d'un vote que les Français considèrent comme déterminant. La pandémie ne doit pas conduire à un confinement de la démocratie. La démocratie est aussi un bien essentiel.

En outre, si les taux de participation restent importants à l'élection présidentielle, celle-ci décroit néanmoins. Ainsi, lors de la dernière élection présidentielle en 2017, la participation n’était que de 77,8% au premier tour (soit parmi les trois plus bas scores du premier tour depuis l’élection au suffrage universel direct) et de 74,6% pour le second tour (soit le plus mauvais taux de participation au second tour depuis 1974, et notons le, la première fois depuis cette date que le second tour rassemble moins de participants que le premier).

Cet amendement propose donc d'instaurer le vote par correspondance pour l'élection présidentielle.

Il ne vise pas à remettre en question le vote à l’urne qui doit demeurer la forme essentielle de participation démocratique, mais à compléter les modalités alternatives de vote.

Il ne constitue pas non plus l'unique réponse à apporter à l'abstention électorale dont les raisons sont multifactorielles, mais peut contribuer à moderniser notre démocratie.

Si les délais d'ici l'élection présidentielle prévue en 2022 étaient encore jugés trop courts, cet amendement propose une application du vote par correspondance sous pli fermé à partir de 2027.






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Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 14

11 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l'élection du Président de la République prévue en 2022, une expérimentation visant à offrir une modalité de vote complémentaire aux électeurs est mise en œuvre dans les communes volontaires.

II. – Par dérogation à l’article L. 54 du code électoral, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin et définies par décret pris en Conseil d’État.

III. – Le maire adresse sa candidature au représentant de l’État dans le département, par une délibération motivée de son conseil municipal. Un arrêté du ministre de l’intérieur dresse la liste des communes volontaires retenues pour mener l’expérimentation, au plus tard le 1er juillet 2021.

IV. – L’expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État.

V. – Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er septembre 2022 un rapport faisant le bilan de l’expérimentation et visant à analyser l’opportunité et les modalités du vote par correspondance.

Objet

A défaut d'instaurer le vote par correspondance sur l'ensemble du territoire, l'élection présidentielle prévue en 2022 peut permettre d’expérimenter le vote par correspondance dans certaines communes volontaires et d’en tirer les enseignements pour des scrutins ultérieurs.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 15

11 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. KERROUCHE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, SUEUR et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

Objet

Au motif d'éviter tout chevauchement entre les périodes de comptabilisation des recettes et dépenses pour les élections départementales et régionales prévues en juin 2021 et l'élection présidentielle prévue en avril-mai 2022, la commission des lois, sur amendement de son rapporteur, a réduit de douze à neuf mois, la période de comptabilisation pour l'élection présidentielle prochaine.

Il nous semble qu'une telle dérogation au droit commun ne pourrait être acceptée qu'en cas de force majeure, or, en l'espèce elle ne nous parait ni fondée ni proportionnée. En effet, un tel chevauchement entre périodes de comptabilisation des recettes et dépenses de campagne a lieu tous les cinq ans lors de la séquence présidentielle/législatives sans que cela n'ait jamais ému quiconque. Parmi les candidats à l'élection présidentielle, un nombre important d'entre eux sont également candidats aux élections législatives qui suivent sans que cela n'ait jamais posé la moindre difficulté pour la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

L'expérience démontre que les difficultés qui pourraient naitre d'un chevauchement entre deux scrutins peuvent tout à fait être surmontées, comme le souligne le Conseil d’État, qui recommande à juste raison de ne pas déroger à la durée de douze mois pour l’élection présidentielle de 2022.






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Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 16 rect. bis

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TEMAL et KERROUCHE, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Joël BIGOT et RAYNAL, Mme MEUNIER, MM. JACQUIN, FICHET et VAUGRENARD, Mmes MONIER, JASMIN et CARLOTTI et MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, DEVINAZ et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 17 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PACCAUD et BAZIN, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET et CARDOUX, Mme DEROMEDI, M. DUPLOMB, Mmes GRUNY et JOSEPH, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LEVI, Mme LOPEZ et MM. MEURANT et POINTEREAU


ARTICLE 2


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Nul ne peut être présenté s’il n’exerce ou n’a exercé un mandat électif. » ;

Objet

Le 10 décembre 1848 était élu au suffrage universel masculin le premier Président de la République française. C’était Louis-Napoléon Bonaparte et la seconde République était encore balbutiante. Quatre ans plus tard, le président balayait d’un coup d’Etat la République, et Louis-Napoléon Bonaparte devenait l’Empereur Napoléon III.

 

Rendue méfiante par cette première expérience, la classe politique des IIIème et IVème Républiques, si elle rétablit la présidence de la République, jugea plus prudent de ne pas lui donner trop de pouvoirs, au grand dam de certains présidents qui désiraient influencer la politique gouvernementale. C’est l’époque où le Président « inaugurait les chrysanthèmes ». La France était alors une République dominée par le Parlement, où Députés et Sénateurs faisaient et défaisaient les gouvernements, et où le Président du Conseil, chef du Gouvernement, restait rarement en place plus d’un an.

Quant à la désignation du président, elle était aussi réservée aux parlementaires et non plus au peuple.

 

En 1958, Charles de Gaulle, rappelé au pouvoir dans une France rongée par la guerre d’Algérie, donna à notre pays de nouvelles institutions. C’est la Vème République que nous connaissons aujourd’hui.

 

A la tête de cette République rénovée se trouve désormais un Président doté de grandes prérogatives. Chef de l’Etat, maître des armées et de la diplomatie, il nomme le premier ministre, peut recourir au référendum, a le droit de dissolution de l’Assemblée Nationale et même le pouvoir de grâcier des condamnés, héritage des temps royaux.

 

En 1962, par référendum, le peuple français a retrouvé le droit d’élire lui-même son Président. Son élection constitue d’ailleurs un moment clé de notre vie politique. Certes, la cohabitation, dont on peut supposer qu’elle n’avait pas été imaginée par le Général de Gaulle, a démontré la limite de ses pouvoirs. Il n’en demeure pas moins que le Président est le personnage central du pays et de l’Etat dont « il assure la continuité » selon l’article 5 de la Constitution.

 

Si l’hôte de l’Elysée, véritable « monarque républicain » selon la célèbre expression du juriste Maurice Duverger, est dorénavant l’élu le plus puissant de toute notre histoire républicaine, ses responsabilités sont colossales et chacune de ses décisions peut avoir des conséquences essentielles pour le quotidien et l’avenir de la Nation. Il est donc souhaitable que tous les prétendants à la Présidence soient les mieux « armés » pour assumer cette lourde charge.

 

Il est ainsi un savoir particulier, une science unique et totale qu’aucun diplôme ni aucune fortune ne pourront jamais offrir. Ce trésor, c’est l’expérience, le vécu. Irremplaçable. Et même si « aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années », la torche lumineuse de l’expérience permet souvent d’éviter bien des erreurs et des faux pas.

 

Aussi pourrait-il s’avérer précieux que tout candidat à la fonction suprême ait déjà exercé des responsabilités politiques nées d’un mandat électif, que ce soit à la tête ou au sein d’une assemblée municipale, départementale, régionale, nationale. Car, on ne dirige pas un pays comme une entreprise. Et la relation avec les concitoyens est un exercice délicat qui s’improvise rarement avec succès.

 

Hormis l’obligation d’avoir recueilli au moins 500 « parrainages » d’élus, les conditions de présentation d’une candidature à la Présidence de la République sont simples : être de nationalité française, ne pas être privé de ses droits civiques concernant l’éligibilité, avoir au minimum 18 ans, être inscrit sur les listes électorales, avoir établi une déclaration de situation patrimoniale et posséder un compte bancaire de campagne.

Il est donc proposé que tout candidat ait aussi été préalablement élu d’une collectivité territoriale ou membre du Parlement.

Cet amendement reprend la proposition de loi organique n°301 d’Olivier Paccaud déposée le 7 février 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 18 rect.

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 2


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

L’administration pénitentiaire informe l’ensemble des détenus éligibles de leur possibilité de s’inscrire sur les listes électorales au plus tard un mois avant la date limite d’inscription. L’administration pénitentiaire rappelle les modalités et démarches nécessaires pour participer à l’élection présidentielle en utilisant le vote par correspondance à l’ensemble des détenus dans les quinze jours suivant la publication du décret de convocation de l’élection.

Objet

Lors de l’élection présidentielle de 2012, on estime que seul 1% des détenus français ont pu exercer leur droit de vote.

La prison comme lieu d’exécution de la peine a pour but la protection de la société mais aussi la réinsertion du délinquant.

Comment envisager une réinsertion des personnes exclues de fait (et non en droit) de la participation à la vie citoyenne que constitue le moment fort des élections ?

Ce PJLO, dans la droite lignée de la loi proximité et engagement prévoit donc la possibilité pour les prisonniers (en plus des mesures déjà prises pour leur inscription sur les listes électorales, les votes par procuration, et les permissions de sortie) de participer à la prochaine élection présidentielle via le vote par correspondance.

A défaut pour cette élection de l’établissement de bureaux de vote au sein des prisons, la possibilité de voter par correspondance est déjà une avancée qui ne saurait être freinée.

Elle permettra également d’améliorer la participation au scrutin.

Aussi, le présent amendement vise à imposer à l’administration pénitentiaire, en complément de l’obligation d’information "dans les quinze jours suivant l’incarcération de la personne détenue", de rappeler à l’ensemble des détenus leur possibilité de participer à l’élection par correspondance.

Elle devrait également rappeler les démarches nécessaires pour que les détenus expriment leur vote par correspondance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 19 rect.

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 2


Alinéa 18, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Amendement de repli

La loi engagement proximité et les décrets s’y rapportant prévoient déjà les modalités d’inscriptions et de participation des personnes détenues aux scrutins.

La loi ne devant pas être bavarde, inscrire dans la présente loi l’obligation d’action de la personne détenue serait au mieux redondant, au pire pourrait entrainer la confusion sur les obligations de l’administration pénitentiaire dans la mise en place du droit de vote, et l’accompagnement des détenus en ce sens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 20

12 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 4


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité donnée exclusivement aux français de l’étranger de ne pas justifier le motif de demande de procuration.

En ne permettant qu’à ces derniers de se soustraire à une attestation sur l’honneur justifiant "l’impossibilité de se rendre au bureau le jour du vote", le déséquilibre avec les citoyens résidant en France est trop important.

Aussi, il semble nécessaire d’établir une règle claire dans le vote par procuration : soit c’est un droit pour le citoyen et dans ce cas aucune justification pour y avoir recours ne devrait être requise, soit c’est une exception dans l’exercice du droit de vote, dans ce cas, une justification de l’impossibilité de se rendre au bureau de vote est nécessaire, pour l’ensemble des électeurs.






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Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 21 rect. ter

18 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAFON, RETAILLEAU, MARSEILLE, BONNECARRÈRE, LONGUET, DELAHAYE et LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. DÉTRAIGNE et LE NAY, Mmes Nathalie DELATTRE et Laure DARCOS, MM. PELLEVAT, LEFÈVRE, WATTEBLED et MILON, Mme GUIDEZ, MM. Pascal MARTIN, LOUAULT, PACCAUD, LAUGIER, MENONVILLE, CHAUVET et BONNE, Mme LOISIER, MM. HENNO, MIZZON et CALVET, Mmes GRUNY, PAOLI-GAGIN et DUMONT, MM. CANEVET et MEURANT, Mmes THOMAS et JOSEPH, MM. LEVI, BRISSON, CAPO-CANELLAS, DUPLOMB et SAVIN, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. KLINGER, Daniel LAURENT, DUFFOURG, REGNARD et COURTIAL, Mme FÉRAT, M. BOUCHET, Mmes SAINT-PÉ et DREXLER, M. SAURY, Mmes DINDAR et LOPEZ, M. DECOOL, Mme DOINEAU et MM. Stéphane DEMILLY et MAUREY


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Pendant l?année précédant le premier jour du mois de l?élection du Président de la République, lorsqu?un opérateur de plateforme en ligne au sens de l?article L. 111-7 du code de la consommation restreint l?accès des fonctionnalités du service ou le périmètre de réception des publications d?un parti politique ou candidat déclaré ayant reçu au moins une présentation dont la validité a été confirmée par le Conseil constitutionnel, le juge des référés peut, à la demande de toute personne ayant intérêt à agir et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux opérateurs de plateforme en ligne toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette limitation de la liberté d?expression, à condition que celle-ci n?ait pas contrevenu aux dispositions mentionnées aux cinquièmes, septièmes et huitièmes alinéas de l?article 24 et aux troisième et quatrième alinéas de l?article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou aux articles 222-33 et 227-23 du code pénal.

Le juge des référés se prononce dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la saisine.

En cas d?appel, la cour se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.

Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant un tribunal judiciaire et une cour d?appel déterminés par décret.

Objet

Les géants du numérique sont devenus des agoras publiques aux dimensions inégalées dans l?histoire des démocraties occidentales : c?est sur ces grands espaces de liberté que les idées, les prises de position, les réactions des responsables politiques, des think-tanks, des journalistes, des décideurs publics et des citoyens s?entrechoquent et se confrontent.

Nous ne pouvons donc plus considérer que les plateformes sont simplement et uniquement des entreprises privées : ce sont des espaces publics qui organisent le débat démocratique au sein d?agoras publiques majeures, dont les règles d?organisation en matière de liberté d?expression ne peuvent plus être déterminées uniquement par des acteurs privés, a fortiori étrangers, sans aucun contrôle juridictionnel. Nous devons cesser de sous-traiter cette mission régalienne à des entreprises privées, en laissant des modérateurs de contenus  définir l'édifice de la protection et de l'organisation de la liberté d'expression dans l?espace démocratique.

Cet amendement vise à offrir le premier socle d?un encadrement de la censure sur les opérateurs de plateforme, en l?appliquant dans un premier temps à l?élection présidentielle, afin d?éviter toute interférence étrangère et privée dans ces moments où les Français sont appelés à définir la destinée du pays. 

Il comporte deux innovations majeures :

I - Lorsque l'exercice de la liberté d?expression d'un candidat ou d'un parti politique est censuré, un recours sera possible devant la formation de référé d?un tribunal judiciaire : le juge judiciaire retrouvera son rôle de juge de la liberté d?expression.

II - L?opportunité de la censure ne s?appréciera pas par rapport à des règles fixées unilatéralement par les GAFAM mais en fonction de la législation française régissant les abus de l?exercice de la liberté d?expression. La censure d?un propos ou le blocage d?un compte d?un candidat sur un réseau social, « acte particulièrement radical au regard de la protection dont jouit la liberté d?expression » d?après le Conseil d?Etat, ne pourra être justifiée que si elle apparaît manifestement contraire aux limites strictes qu?a apportées le législateur à la liberté d?expression dans la loi du 29 juillet 1881 ou dans le Code Pénal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élection du Président de la République

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 22 rect.

15 février 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 23 rect.

18 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Au début du premier alinéa, les mots : « Quinze jours au moins avant » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le quatrième vendredi précédant » ;

...) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est fait application du cinquième alinéa de l’article 7 de la Constitution, cette publication a lieu quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin. » ;

Objet

Par cet amendement nous souhaitons avancer la date de publication des listes de candidats afin d’allonger la “période intermédiaire” entre cette date de publication des listes et le début de la campagne officielle.

La publication de la liste des candidats se ferait alors trente jours au moins avant le premier tour, et non quinze jours comme aujourd’hui.

Cet amendement permettrait tout d’abord de mieux dissocier la période intermédiaire du début de la campagne officielle car ces deux dates aujourd’hui se confondent presque.

Ensuite, cet amendement va de paire avec notre amendement demandant que le principe d’égalité prime lors de la période intermédiaire, sur le principe d’équité. Cela donnerait plus de visibilité à l’ensemble des candidats.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 24

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Après l'alinéa 10

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le I bis est ainsi modifié :

a) Les premier à quatrième alinéas sont supprimés ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « du début de la campagne » sont remplacés par les mots : « de la publication de la liste des candidats » ;

Objet

Par cet amendement nous souhaitons établir le principe d’égalité du temps de parole et d’antenne entre les candidats lors de la période intermédiaire c'est-à dire entre la publication de la liste des candidats et le début de la campagne.

Ce principe d’équité introduit dans la loi en 2016 au lieu de l’égalité ne respecte pas l’exigence du pluralisme reconnu à l’article 4 de la Constitution, cette modification s'est faite au bénéfice des candidats bénéficiant déjà d’une forte exposition médiatique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 25

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Avant le premier alinéa du I bis, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Six mois avant la publication de la liste des candidats au Journal officiel, durant la période “préliminaire”, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le principe d’équité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne. » ;

Objet

Par cet amendement nous souhaitons définir la durée précise de la période “préliminaire” dans la campagne audiovisuelle, afin de ne désavantager aucun candidat ; et afin de prendre en compte les évolutions actuelles des débats relatifs aux élections présidentielles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 26

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Après l’alinéa 21

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

« VI bis. – A. – Une liste électorale spéciale est tenue par chaque établissement pénitentiaire pour chaque élection présidentielle.

« B. – Est inscrite sur cette liste électorale spéciale, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral, toute personne détenue dans l’établissement qui en fait la demande dans les trente jours précédant le scrutin.

« Le directeur d’établissement vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées à l’article L. 6 du même code. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours suivant son dépôt.

« C. – Le directeur d’établissement qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient indûment des électeurs est passible des peines prévues à l’article L. 113 dudit code. Il encourt également l’interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article 131-26 du code pénal. Les décisions prises par le directeur d’établissement en application du B du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours.

« D. – L’électeur intéressé peut contester devant le tribunal administratif la décision du directeur d’établissement.

« E. – La liste des électeurs de l’établissement pénitentiaire est affichée dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au G du présent VI bis. Elle est communiquée au ministre de la justice, garde des Sceaux.

« F. – Dans chaque établissement pénitentiaire, une commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale. Elle se réunit dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste mentionnée au E.

« G. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent VI bis.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons que les personnes détenues puissent être inscrites sur une liste électorale dans leur établissement pénitentiaire dans lequel un bureau de vote sera tenu.

Les possibilités qui existent aujourd’hui comme la demande de permission pour sortir voter ou l’établissement d’une procuration sont insuffisantes par leur complexité administrative. La proposition du Gouvernement de permettre un vote par correspondance est une bonne chose mais qui ne va pas assez loin selon nous.

Lors des dernières élections présidentielles, seulement 2% des détenus ont pris part au vote, cela descend à 1% pour les élections législatives.

Cette abstention massive s’explique notamment par l’absence d’un bureau de vote au sein des établissements pénitentiaires avec une liste électorale spéciale. Nous souhaitons que tout citoyen puisse exercer son droit de vote de façon effective et égale. 






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N° 27 rect.

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout sondage portant sur le second tour de l’élection présidentielle est interdit avant le premier tour de celle-ci. »

Objet

Par cet amendement nous proposons d’interdire les sondages portant sur le second tour de l’élection présidentielle avant même que le premier tour ne se soit déroulé.

C'est autour de ce premier tour que s'organise la réelle démocratie électorale d'un pays. C'est le moment de l'expression pluraliste et du débat d'idées.

Brûler l'étape du premier tour, ce que font allègrement les instituts de sondages qui œuvrent de fait pour la bipolarisation de la vie politique, met en péril l'exercice plein et entier du suffrage universel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 355 , 354 )

N° 28

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


I. – Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé une plateforme numérique publique d’intérêt général, à disposition de l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée.

Les candidats ont accès de manière égale à cette plateforme numérique afin d’y diffuser leurs documents de propagande électorale.

Cette plateforme a pour finalité l’information des citoyennes et citoyens et la lutte contre l’abstention électorale.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de création et d’organisation de cette plateforme numérique.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Création d’un outil numérique ouvert à l’ensemble des candidats

Objet

Par cet amendement nous proposons la création d’une plateforme numérique commune à l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle.

Les candidats auraient accès de manière égale à cette plateforme. Elle pourrait se présenter aux citoyens sous la forme d’un site internet et d’une application mobile. Les différents programmes des candidats pourraient y être présentés de façon accessible.

Alors que la situation sanitaire risque de perturber le fonctionnement des futures élections, il nous paraît essentiel de développer de nouveaux outils pour les campagnes électorales. Internet et les applications mobiles représentent les moyens de communication aujourd’hui les plus utilisés mais non-soumis à la réglementation du temps de parole. Leur mobilisation pourrait notamment permettre de toucher un public plus large et de lutter contre l’abstention - notamment des jeunes - par une information accessible et adaptée.

La création et l’organisation d’une telle plateforme par l’État permettrait une égalité de traitement des candidats dans l’accès à un tel moyen de communication.

Le Gouvernement a mis beaucoup d’énergie dans la création de l’application “Stop Covid”, nous espérons donc qu’il se saisira de notre proposition pour en faire de même.

Comme l’avait précisé le sénateur Philippe Bas alors qu’il était président de la commission des lois, " En matière électorale strictement entendu la commission des finances quand il s'agit de mesures qui sont destinées à faciliter l'expression même du suffrage universel dans le déroulement des opérations de vote à une jurisprudence d'interprétation de l'article 40 qui est libérale ce qui n'est pas le cas dans tous les domaines de l'action publique donc nous n'avions pas à gager cet amendement ". Comme notre proposition a pour stricte finalité de faciliter l’expression même du suffrage universel, nous estimons qu’elle ne peut se voir opposer l’irrecevabilité article 40.






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(n° 355 , 354 )

N° 29

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement, au vu d’une analyse du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, un rapport sur les mesures et adaptations nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire de l’élection prévue par la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, ainsi que de l’organisation de la campagne électorale la précédant.

Ce rapport et l’analyse du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons anticiper la situation dans laquelle pourra se tenir l'élection présidentielle de 2022.

Pour cela, nous demandons la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement afin de faire un point sur les adaptations qui pourront être mises en place pour la campagne et la tenue du scrutin. Sans être en aucun cas une clause de revoyure, si à l'automne prochain les restrictions sanitaires sont encore présentes les candidats doivent se voir proposer des solutions alternatives pour pouvoir faire campagne de manière effective dans les mois qui précèdent le scrutin, notamment dans les domaines audiovisuel et numérique.






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(n° 355 , 354 )

N° 30

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 12

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le troisième alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 13,7 millions » est remplacé par le montant : « 10 millions » ;

b) À la seconde phrase, le montant : « 18,3 millions » est remplacé par le montant : « 15 millions » ;

II. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du troisième alinéa du V, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 3 % » ;

Objet

Par cet amendement nous souhaitons d'une part réduire le plafond des dépenses de campagne à l’occasion de l’élection présidentielle et d’autre part, démocratiser l’accès au remboursement de ces dépenses.






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N° 31

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.  

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la dérogation introduite par la commission des lois du Sénat consistant à réduire d’un an à neuf mois la période de computation des dépenses et des recettes dans le compte de campagne pour l’élection présidentielle.

Le Gouvernement comprend les raisons pour lesquelles cet amendement a été déposé et adopté. Le report des élections régionales et départementales de mars à juin 2021 a pour conséquence de faire se chevaucher les périodes de campagne financière des dépenses d’une part, des élections départementales et régionales, et d’autre part de l’élection présidentielle.

Conscient des difficultés que cette superposition serait susceptible de faire naître, le Gouvernement a interrogé le Conseil d’Etat sur l’opportunité d’un tel raccourcissement. Eclairé par son avis, le Gouvernement a décidé de s’en tenir au droit commun. D’une part, la superposition des périodes de contrôle afférentes à des campagnes électorales est habituelle voire systématique dans le cas de l’élection présidentielle et de l’élection législative pour lesquelles il est fréquent qu’une même personne soit candidate aux deux élections. De plus, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a assuré pouvoir distinguer les dépenses qu’un candidat aux deux élections engagerait.

D’autre part, le raccourcissement de la période applicable à l’élection présidentielle retarderait de trois mois la mise en œuvre du contrôle du recueil des fonds conduisant donc à minorer l’encadrement des dépenses et des recettes et par la même, le contrôle réalisé par la CNCCFP.

Enfin, une réduction de trois mois de la période de computation des dépenses devrait, en toute logique, s’accompagner d’une diminution du plafond de dépenses qu’un candidat peut engager, ce qui est absent des dispositions adoptées par la commission des lois.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement propose de supprimer cet alinéa et d’appliquer le droit commun.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 32

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 15

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

4° bis C. – Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Les électeurs peuvent à leur demande voter de manière anticipée dans l’un des bureaux ouverts à cette fin, parmi une liste arrêtée par les ministres de l’intérieur et des affaires étrangères.

« Le vote par anticipation a lieu à une date prévue par décret pris au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin, aux horaires prévus par le II bis, sur une machine à voter d’un modèle agréé dans les conditions prévues à l’article L. 57-1 du code électoral, selon les modalités prévues aux derniers alinéas des articles L. 62 et L. 63 du même code.

« Dans chaque bureau, les opérations de vote sont placées sous le contrôle d’un bureau de vote électronique qui établit la liste des électeurs admis à voter et veille à la régularité et à la sincérité du scrutin.

« Pour l’application de l’article L. 37 du même code, tout électeur du département, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale des électeurs admis à voter par anticipation dans le département auprès de la mairie de la commune, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial. Il en va de même dans les circonscriptions consulaires.

« Un électeur admis à voter de manière anticipée ne peut pas exercer son droit de vote par procuration. Un électeur qui a voté de manière anticipée ne peut pas voter le jour du scrutin.

« La liste d’émargement est conservée de manière sécurisée par le maire, ou par le chef de poste consulaire, entre les opérations de vote et le dépouillement. Elle est consultable par tout électeur. Les dispositions de l’article L. 68 du même code sont applicables à cette liste.

« La machine à voter est conservée de manière sécurisée par le maire, ou par le chef de poste consulaire, et ne peut pas être manipulée hors des périodes de vote et de dépouillement.

« Le jour du scrutin à 19 heures, le président du bureau de vote rend visibles les compteurs totalisant les suffrages exprimés par chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau de vote, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à voix haute des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.

« Les dispositions du présent II ter ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;

II. – Alinéa 21

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils ne peuvent pas demander à voter par anticipation dans les conditions prévues au II ter.

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Le 4° bis C, le 4° bis et le 5° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022. 

Objet

Cet amendement instaure un vote par anticipation pour l’élection présidentielle.

Les électeurs peuvent demander à voter dans une autre commune, de leur choix, parmi une liste de communes arrêtées par le ministre de l’intérieur.

Ce vote par anticipation a lieu à une date fixée par décret, durant la semaine précédant le scrutin.

Ce vote par anticipation est effectué sur une machine à voter, dont les suffrages sont dépouillés en même temps que les autres bureaux de la commune, afin d’éviter les risques de fraude ou d’influence sur le vote des autres électeurs.

Le bureau de vote par anticipation est similaire à un bureau de vote de droit commun, notamment en ce qui concerne ses membres.

Une mention portée sur la liste électorale de la commune d’inscription de l’électeur empêche un double-vote : l’électeur qui a voté par anticipation ne peut pas voter dans sa commune. A l’inverse, s’il n’a finalement pas voté par anticipation, il peut voter dans son bureau de vote.

Il n’est pas possible de voter par procuration dans le bureau de vote par anticipation. Les personnes détenues qui demandent à voter par correspondance sous pli fermé ne peuvent pas demander à voter par anticipation.

Ce vote par anticipation pourra également avoir lieu dans des villes étrangères fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères. Les opérations de vote seront alors organisées par l’ambassadeur ou par le chef de poste consulaire, selon des modalités similaires à ce qui est prévu pour le vote des Français inscrits sur les listes électorales consulaires.

Une entrée en vigueur différée au plus tard au 1er janvier 2022 permet de prévoir les mesures d’application de ce dispositif, ainsi que du dispositif de vote par correspondance des personnes détenues, et de ne pas l’appliquer en cas d’élection anticipée due à une vacance de la présidence.

Le dispositif n’est pas étendu à la Nouvelle-Calédonie, dont les listes électorales ne sont pas gérées au sein du Répertoire électoral unique, rendant difficile l’interdiction du double vote pour les électeurs votant par anticipation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 33

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéas 26 et 27

Rédiger ainsi ces alinéas :

IV. – À titre expérimental et si les conditions techniques le permettent, en vue de la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique, un décret en Conseil d’État détermine les modalités d'édition du reçu mentionné à la première phrase de l'article L. 52-10 du code électoral au moyen d’un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ainsi que les modalités de transmission des demandes de reçus.

V. – À titre expérimental et si les conditions techniques le permettent, un décret en Conseil d’État détermine les modalités de dépôt dématérialisé du compte de campagne des candidats à la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique.

Objet

Comme le rapporteur l'indiquait dans son rapport, les modalités d'édition des « reçus-dons » et de dépôt des comptes de campagne relèvent en principe du règlement, voire de la pratique administrative.

La commission des lois a certes admis l'argument avancé dans l'étude d'impact, selon lequel la dématérialisation obligatoire des procédures rendrait nécessaire l'intervention du législateur organique.

Néanmoins, compte tenu de l'incertitude qui demeure sur la fiabilité des téléservices qui devront être mis en place par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, il paraît préférable de ne pas imposer au niveau organique le recours à de tels téléservices, fût-ce à titre expérimental.

Il est donc proposé de laisser au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités de cette expérimentation en vue de la prochaine élection présidentielle, tout en l'habilitant expressément à imposer la dématérialisation intégrale des procédures, si les conditions techniques le permettent.