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Direction de la séance

Proposition de loi

Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 160

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, LÉVRIER, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « des », la fin du dixième alinéa du II de l’article L. 121-4-1 est ainsi rédigée : « personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l’éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 541-1 est ainsi rédigée : « L’ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l’éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. »

Objet

Rétablissement de la rédaction votée à l'Assemblée nationale.  

La Cour des comptes a  publié en mai 2020 un rapport sur la politique de santé scolaire dans lequel elle souligne une « performance très médiocre » de celle-ci, l’imputant largement au manque de coopération entre professionnels. Ainsi une meilleure coopération entre l’ensemble des acteurs impliqués dans la promotion de la santé à l’école est nécessaire.

Ce constat réalisé motive donc cet amendement qui vise à rétablir l'article supprimé en commission. Des études ont été réalisées et il apparait primordial qu'une évolution soit permise. Le cadre de cette loi apparait particulièrement adéquate afin de permettre cette meilleure coopération entre les acteurs de la médecine scolaire.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond